Texte de la QUESTION :
|
M. Alfred Recours appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles qui régissent l'établissement des procurations lors des différents scrutins. Si un certain nombre de cas précis sont énoncés dans la circulaire n° 76-28 mise à jour le 22 avril 1997, il apparaît, à l'expérience, que plusieurs autres situations posent problème. Ainsi, a-t-on pu constater qu'un électeur inscrit dans une commune X, déménageant hors période de révision de la liste électorale dans une commune Y distante de plusieurs centaines de kilomètres, n'a pas pu voter par procuration car il a été considéré comme pouvant se déplacer le jour du scrutin dans le commune X ! De nombreux autres cas, tels que celui d'un électeur qui se déplace dans sa famille distante de plusieurs centaines de kilomètres et qui ne peut justifier d'aucune réservation hôtelière, agence de voyages... alors qu'ont été fournies des attestations sur l'honneur, n'a pu voter par procuration. Reste le cas des retraités qui se déplacent lorsqu'ils le peuvent encore, souvent hors période scolaire et qui connaissent beaucoup de difficultés à faire établir leur procuration. Enfin, il semble que les situations prévues dans la circulaire précitée soient appréciées diversement par les autorités compétentes ce qui conduit bien souvent à des inégalités de traitement selon les territoires. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il envisage pour remédier à cette situation.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les modalités du vote par procuration, sur lesquelles l'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, ont été modifiées à de nombreuses reprises dans le sens d'un assouplissement des conditions exigées pour y avoir recours. Cette procédure a toujours été conçue comme dérogatoire et exceptionnelle puisqu'elle permet de s'affranchir du respect de deux principes fondamentaux du droit électoral français, les caractères secret et personnel du vote. Néanmoins, compte tenu du caractère permanent des listes électorales et de la procédure de révision annuelle desdites listes, il reste certains cas n'ouvrant pas légitimement la possibilité de voter par procuration. C'est le cas d'une personne ayant déménagé en dehors de la période de révision, qui ne justifie pas d'un empêchement pour se rendre dans son bureau de vote le jour du scrutin et fait simplement valoir l'éloignement de son nouveau domicile. Nonobstant ces éléments, le législateur est intervenu récemment en permettant l'utilisation du vote par procuration pour des électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. Par ailleurs, le décret n° 76-158 du 12 février 1976, modifié par le décret n° 97-365 du 18 avril 1997, a fixé le modèle des attestations à fournir, les autorités habilitées à les établir ou encore les justifications pouvant être produites. Il a notamment prévu un modèle d'attestation de villégiature délivré par le maire de la commune et utilisable par une personne prenant ses congés dans sa famille. Cette procédure est également applicable aux personnes retraitées se rendant dans leur résidence secondaire ou prenant des congés sans pouvoir fournir les autres justificatifs prévus par le décret précité. Dans les autres cas, l'autorité judiciaire chargée d'établir les procurations est amenée, devant la diversité des situations, des motifs invoqués et des justifications fournies, à se livrer à une appréciation au cas par cas des demandes qui lui sont adressées. Le ministère de l'intérieur n'a pas été saisi, par ailleurs, de différences de traitement entre électeurs placés dans des situations identiques et n'entend pas, pour cette raison, proposer de mesures particulières qui ne pourraient que compliquer encore la mission de l'autorité judiciaire ou de ses délégués.
|