FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31628  de  M.   Bapt Gérard ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3751
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4750
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière technique
Analyse :  contrôleurs de travaux. carrière
Texte de la QUESTION : M. Gérard Bapt attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des contrôleurs de travaux qui, du fait de la législation en vigueur, ne peuvent que très rarement au sein des communes petites ou moyennes espérer une nomination au grade de contrôleur principal. En effet, au regard du décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, ne peuvent être nommés au grade de contrôleur principal que les agents ayant subi un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du CNPT, justifiant de six années de services effectifs dans ce cadre d'emploi, ou ceux ayant atteint le neuvième échelon de leur grade dans la limite de la moitié des nominations prononcées. Les petites ou moyennes communes n'ayant recruté, pour des raisons de besoins ou financières, qu'un seul contrôleur de travaux ne peuvent donc, sauf à embaucher un second contrôleur, assurer le développement de carrière normale de ces agents, qui se trouvent ainsi pénalisés. C'est pourquoi il demande s'il compte modifier le décret du 25 août 1995 permettant ainsi aux contrôleurs de travaux de pouvoir accéder au grade de contrôleur principal dans des conditions beaucoup moins restrictives.
Texte de la REPONSE : Peuvent être nommés au grade de contrôleur territorial principal de travaux, d'une part, les contrôleurs justifiant de six ans de services effectifs dans ce grade d'emploi après réussite à un examen professionnel, d'autre part, au choix, les contrôleurs ayant atteint le neuvième échelon de leur grade dans la limite de la moitié des nominations précédentes justifiant ainsi des nominations après examen professionnel. Toutefois, l'application de l'article 37 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, constituant un mécanisme d'assouplissement des règles relatives aux quotas d'avancement, permet une nomination d'un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement dès lors qu'aucun avancement dans ce grade pendant une période d'au moins quatre ans n'a eu lieu. Par ailleurs, le Gouvernement a soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 31 mars dernier, pour tenir compte des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, deux propositions visant à assouplir encore les règles de quotas. Il est ainsi prévu de ramener à trois ans la période précitée de carence de quatre ans. Cette disposition devrait être publiée prochainement après son examen par le Conseil d'Etat. Les textes actuels tiennent compte par conséquent des difficultés des collectivités qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de contrôleurs. Il n'est donc pas souhaitable d'envisager de modifier le statut particulier du cadre d'emploi des contrôleurs territoriaux de travaux.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O