FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31665  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3742
Réponse publiée au JO le :  15/11/1999  page :  6593
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  contrats emploi solidarité et contrats emploi consolidé
Analyse :  réglementation. respect
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur des abus fréquemment constatés dans le cadre d'embauches intervenues par l'intermédiaire des dispositifs contrat emploi solidarité et contrat emploi consolidé. Destinés à favoriser l'insertion des publics défavorisés les CES/CEC permettent de subventionner les emplois publics dans le secteur non marchand. Ils sont en contrepartie soumis à une règle qui interdit l'embauche d'un emploi permanent dans le cadre de ce dispositif. Dans les faits ils offrent la plupart du temps aux employeurs - collectivités territoriales, associations ou établissements publics - l'opportunité de recruter du personnel permanent à moindre coût. En effet, dès que ces embauches arrivent à leur terme légal, ils attribuent de façon quasi systématique le même poste à un nouveau postulant répondant aux critères d'accessibilité du dispositif. Les CES/CEC ayant des effets importants sur les statistiques du chômage, de telles pratiques n'ont jusqu'à présent jamais été dénoncées ni sanctionnées par les pouvoirs en place. De façon à lutter contre les effets pervers des CES/CEC, et à les restaurer pleinement dans leur mission d'insertion des publics défavorisés, il lui demande quelles mesures elle compte mettre en oeuvre pour faire respecter le principe de base interdisant l'embauche d'un CES/CEC dans le cadre d'un emploi permanent.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les mesures qu'elle envisage de mettre en oeuvre afin de faire respecter le principe interdisant le recrutement des personnes en contrat emploi-solidarité et contrat emploi consolidé dans le cadre d'un emploi permanent. Les lois n° 89-905 du 19 décembre 1989 relative à la mise en oeuvre des CES et n° 92-772 du 29 juillet 1992 instituant les contrats emploi consolidé modifiées par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ont remplacé le mécanisme des travaux d'utilité général (TUC) par le régime des contrats emploi-solidarité et des contrats emploi consolidé. Les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 du code du travail prévoient que ces contrats sont conclus dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits : mieux entretenir le bâti collectif, le cadre de vie, développer l'animation sociale et socio-éducative, l'animation culturelle, l'encadrement et l'animation sportive, la prévention et la médiation... La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions prévoit que dans les collectivités locales et les autres personnes de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci. De même, en cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'un délai de six mois. En outre, les dispositions contenues dans la circulaire CDE n° 98-44 du 16 décembre 1998 relative à la mise en oeuvre des CES et des CEC enjoignent les services d'examiner strictement chaque demande. En particulier, il est demandé d'éviter les effets de substitution avec les postes permanents des structures, et notamment les postes statutaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas à ce que les personnes recrutées dans le cadre de l'un de ces contrats participent à l'activité normale de l'organisme. Ainsi, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 mars 1999 France Télécome c/ Lancelot et autre énonce que par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, les CES et les CEC peuvent être contractés pour des emplois liés à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes et personnes morales concernés. La Cour de cassation se prononce dans le même sens dans un autre arrêt du 16 mars 1999 université René-Descartes c/ Christian Birnbaum.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O