FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 3170  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/09/1997  page :  2920
Réponse publiée au JO le :  20/10/1997  page :  3551
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants au sujet des conditions d'attribution du titre de reconnaissance de la nation pour les anciens combattants d'Afrique du Nord incorporés postérieurement au 2 juillet 1962. En effet, les personnes qui ont effectué leur service militaire après le 2 juillet 1962 en Algérie ne bénéficient pas du TRN en vertu de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993. Il lui demande donc s'il envisage de modifier les modalités d'attribution du TRN.
Texte de la REPONSE : L'article 77 de la loi de finances pour 1968 a institué un TRN en faveur des militaires ayant pris part pendant 90 jours au moins aux opérations d'Afrique du Nord, sauf en cas d'évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée en service. Les périodes de service initialement prises en considération pour l'attribution du titre en cause devaient avoir été effectuées entre le 31 octobre 1954 et le 3 juillet 1962 pour celles d'Algérie, entre le 1er juin 1953 et le 2 mars 1956 pour celles du Maroc et entre le 1er janvier 1952 et le 20 mars 1956 pour celles de Tunisie. Les dates de fin de période prévues par le décret n° 68-294 du 28 mars 1968, qui prévoit les modalités d'application du TRN pour le Maroc et la Tunisie ont été exceptionnellement repoussées au 2 juillet 1962 pour tenir compte des opérations menées à l'intérieur de l'Algérie et, plus particulièrement, aux frontières séparant ce pays des deux autres Etats d'Afrique du Nord. A partir du 3 juillet 1962, date officielle d'accession à l'indépendance de l'Algérie et de transfert au nouvel Etat de la responsabilité du maintien de l'ordre, les services effectués soit en Algérie, soit en Tunisie ou au Maroc sont à nouveau considérés comme des services accomplis au titre du service national obligatoire. De tels services ne peuvent ouvrir droit au TRN, dont le caractère circonstanciel le destine à témoigner des mérites acquis au titre des opérations menées en Afrique du Nord, de 1952 à 1962. Certaines associations souhaitent toutefois que le service militaire effectué en Algérie postérieurement au 2 juillet 1962 soit considéré comme ayant été effectué dans le cadre d'une opération ou mission menée conformément aux engagements internationaux de la France, ce qui permettrait alors de délivrer le TRN en vertu des dispositions de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 qui a visé les situations de l'espèce. Il n'est pas envisagé pour l'instant une extension générale de ce dispositif, des discussions seront cependant ouvertes avec les associations pour préciser certaines situations.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O