FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31724  de  Mme   Benayoun-Nakache Yvette ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  santé et action sociale
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3761
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  92
Date de changement d'attribution :  03/01/2000
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. éducateurs spécialisés
Texte de la QUESTION : Mme Yvette Benayoun-Nakache se permet d'attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur la question du statut des éducateurs spécialisés appartenant à la fonction publique hospitalière, qui ont été assimilés, sur le plan statutaire, aux assistantes sociales dans un grade commun d'assistant socio-éducatif. A partir de cette nouvelle définition, un collectif d'éducateurs a sollicité auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) la possibilité que soit reconnu aux personnels éducateurs le droit à la pension à jouissance immédiate dès 55 ans. Cette demande s'appuie sur le fait que les assistantes sociales hospitalières bénéficient de ce droit, en référence à l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui fixe la liste des professions bénéficiant de cet avantage et fixe un certain nombre de critères relatifs à l'emploi. Dans sa réponse, la Caisse nationale de retraite (CNRACL) reconnaît la validité de la demande des éducateurs, eu égard aux critères d'octroi (identiques à ceux des assistantes sociales), mais comme la profession d'éducateur ne figure pas dans l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969, l'assimilation des éducateurs spécialisés aux assistantes sociales ne peut être établie. Alors que toute les professions hospitalières qui « comportent un contact direct avec les malades » sont désignés dans la catégorie B de la classification CNRACL, la profession d'éducateur spécialisé, comme celles de moniteur éducateur et éducateur de jeunes enfants, restent classés en catégorie A, alors qu'ils répondent aux mêmes critères de « contact permanent et direct ». Or, seuls les emplois de catégorie B peuvent bénéficier d'un droit à pension à jouissance immédiate dès l'âge de 55 ans, alors que pour ceux classés en catégorie A, les agents ne peuvent faire valoir leur droit à pension qu'à l'âge de 60 ans. Pour l'ensemble de ces motifs, les personnels éducatifs revendiquent la révision de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 afin de pouvoir bénéficier d'un classement en catégorie B et ainsi de la possibilité d'un départ à la retraite à 55 ans avec droit à pension immédiate. Ceci aboutirait à ce que les fonctionnaires hospitaliers astreints aux mêmes réalités professionnelles puissent être à égalité de droits. Plusieurs démarches en ce sens ont été effectuées auprès de son ministère. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le départ à la retraite à l'âge de 55 ans constitue une dérogation au droit commun puisque l'âge normal de départ à la retraite est de 60 ans dans la fonction publique ainsi que dans le secteur privé. Comme toute dérogation à un principe général aussi important, celle-ci ne peut recevoir par nature qu'une application limitée qui, de surcroît, doit être raisonnablement compatible avec les charges des régimes de retraite. Or, il s'avère que le dispositif existant représente déjà pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) une dépense significative dans la mesure où la durée de versement des retraites est allongée de cinq années sans contrepartie de cotisation. La modification de l'arrêté du 12 novembre 1969 qui porte classement des emplois en catégorie B, accroîtrait ainsi les difficultés financières actuelles des régimes de retraite notamment de la CNRACL mais aussi celles d'autres régimes de retraite car une telle extension intéresserait tout autant les personnels sociaux du secteur associatif et des autres fonctions publiques. Toute réflexion sur la réactualisation d'une réglementation relative au classement d'emplois en catégorie B devrait tenir compte de ces éléments et, notamment, des contraintes financières qu'elle ne manquerait pas d'engendrer sur différents régimes de retraite. Pour autant, le Gouvernement ne méconnaît pas les sujétions particulières de certains emplois socio-éducatifs. A cet égard, on peut observer que certaines mesures en vigueur autorisent d'ores et déjà la prise en compte de la préoccupation de l'honorable parlementaire : les dispositions statutaires des personnels de la fonction publique hospitalière donnent la possibilité aux agents de changer d'affectation pour être mutés dans des établissements recevant des populations moins difficiles. Par ailleurs, dans le cadre du dispositif légal et réglementaire de la formation continue, des actions de conversion et de qualification professionnelles nouvelles sont mises en oeuvre, permettant d'accéder individuellement à des activités professionnelles ou des emplois autres. Des majorations indiciaires de traitement prises en compte pour les droits à pension sont octroyées à ceux qui occupent certains emplois sociaux, notamment ceux auprès de publics handicapés ou inadaptés, en milieu sanitaire ou en milieu social et médico-social. Enfin, les dispositifs actuellement en vigueur de cessation progressive d'activité et de congé de fin d'activité peuvent permettre le départ anticipé des agents qui en remplissent les conditions d'accès.
SOC 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O