FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31731  de  M.   Goldberg Pierre ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  tourisme
Ministère attributaire :  tourisme
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3765
Réponse publiée au JO le :  27/09/1999  page :  5655
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  associations
Analyse :  publicité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Goldberg attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat au tourisme sur la situation des associations régies par la loi de 1901, et titulaires d'un agrément de tourisme, qui, en application de la loi du 13 juillet 1992 et du décret du 15 juin 1994, ne disposent que d'un droit limité en matière de communication. La loi stipule en effet que les associations « ne peuvent diffuser, à l'adresse d'autres personnes que leurs adhérents ou ressortissants, qu'une information générale sur leurs activités et leurs buts » (art. 8). Quant au décret, il précise que « dans le cadre d'une information générale sur leurs activités, et leurs buts... les associations et organismes sans but lucratif peuvent citer, à titre d'exemples, et par année d'exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix » (art. 49). Ces dispositions restrictives interdisent toutes formes de publicité auprès d'un large public, y compris la présence dans les salons et expositions. Elles limitent de manière très importante le développement d'association de tourisme, voire remettent en cause leur pérennité, celles-ci ne pouvant soutenir la concurrence avec les agences de voyage. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que les associations disposant de l'agrément tourisme comme l'exige la loi sont généralement assujetties à l'ensemble des impôts commerciaux - taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle - comme les agences de voyages, tout en conservant leur caractère non lucratif qui, notamment, interdit tout partage de bénéfices entre les membres. C'est le cas d'une association dont le siège est situé dans sa circonscription. Or, la publicité opérée par celle-ci ayant été jugée contraire aux textes précités, la préfecture de l'Allier lui a demandé, soit de se constituer en société commerciale en demandant une licence d'agence de voyage, soit de respecter les conditions fixées. L'énoncé d'une telle alternative ne fait que renforcer la nécessité de combler les lacunes actuelles de la loi et de son décret d'application pour une adaptation à la situation réelle des associations. Contraindre les associations à se transformer en sociétés commerciales pour pouvoir réaliser des opérations publicitaires indispensables à leur pérennité constitue une atteinte fondamentale au droit d'association que garantit la Constitution, et apparaîtrait contradictoire avec la volonté gouvernementale exprimée de garantir la place et le rôle du mouvement associatif. Il lui demande donc quelles dispositions elle entend prendre pour modifier la situation actuelle fortement discriminatoire vis-à-vis des associations de tourisme.
Texte de la REPONSE : Les associations et organismes sans but lucratif, titulaires d'un agrément de tourisme, sont tenues de respecter les dispositions de l'article 8 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et de l'article 49 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 qui leur imposent une publicité limitée. Compte tenu de la nouvelle instruction fiscale du 15 septembre 1998 relative aux associations, il apparaît nécessaire de revoir ces dispositions restrictives. Une mission ayant pour objet d'élaborer des propositions de réforme de la réglementation actuelle a été confiée à l'inspection générale du tourisme en ce sens.
COM 11 REP_PUB Auvergne O