Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la transmission des actes des communes au représentant de l'Etat, notamment les articles L. 2131-1 à L. 2131-6 de ce code, sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, en vertu des dispositions de l'article L. 2541-22 du code général des collectivités territoriales. La transmission au préfet des actes des communes en vertu de ces dispositions a pour effet de donner à ces actes un caractère exécutoire et forme le point de départ du délai de deux mois imparti au préfet pour exercer son contrôle de légalité et déférer éventuellement l'acte au tribunal administratif. Certes, l'article L. 2541-23 du code général des collectivités territoriales dispose que demeurent exécutoires de plein droit les actes des communes de ces départements qui l'étaient au 3 mars 1982, date de publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, en vertu des dipositions particulières applicables dans ces départements. Cet article, qui déroge au principe posé par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales selon lequel l'acte d'une commune visé à l'article L. 2131-2 de ce code n'acquiert un caractère qu'après sa transmission au préfet, n'institue pas en revanche une dérogation à l'obligation de transmission au préfet instituée par les articles précités L. 2131-1 et L. 2131-2, comme l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat (28 juillet 1989, ville de Metz). Il existe donc une obligation générale de transmission au représentant de l'Etat des actes des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin énumérés à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, même si certains de ces actes sont immédiatement exécutoires en vertu de l'article L. 2541-23 de ce code. Ce principe s'applique également en matière de contrôle budgétaire. Les budgets et les comptes des collectivités locales sont ainsi soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département. En conséquence, le droit applicable ne crée pas d'inégalité de traitement en matière de contrôle de légalité entre communes de taille différente.
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