Texte de la REPONSE :
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Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en cinq catégories en fonction de l'effectif de public autorisé. Le seuil de 300 m2 évoqué dans la question correspond à un cas particulier de seuil de classement en 5e catégorie. Avant ouverture d'un ERP des 4 premières catégories, l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture. Le maire autorise après avis de la commission de sécurité compétente conformément aux articles R. 123-45 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitat (CCH). Il y a donc visite de contrôle de la commission avant ouverture. Pendant l'exploitation, cette même commission procède à des visites périodiques. Pour les ERP de 5e catégorie, il n'y a pas de visite obligatoire de la commission de sécurité. Par contre, l'article R. 14 du CCH permet au maire de faire procéder à des visites de contrôle ou visites inopinées par la commission de sécurité compétente. Suite à la visite, la commission remet au maire un avis favorable ou défavorable. C'est au maire de notifier le résultat de ces visites et sa décision à l'exploitant (ouverture, fermeture, poursuite de l'exploitation...). Pour ce qui concerne les installations techniques, il faut noter que les installations de ventilation et les installations de désenfumage des ERP en cas d'incendie sont soumises au règlement de sécurité et aux dispositions particulière propres à chaque type d'établissements (école, restaurant, hôpital...). Le maître d'ouvrage peut confier à un bureau de contrôle agréé par le ministère chargé de la construction une mission de contrôle dans laquelle la mesure des débits n'est pas une mission obligatoire de base mais une mission complémentaire optionnelle (cf n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique). Si cette mission complémentaire optionnelle a été prévue dans le contrat, le bureau de contrôle doit naturellement vérifier la conformité du volume de débit.
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