FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31770  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3757
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6340
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. bâtiments menaçant ruine. procédure d'expropriation-acquisition
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que beaucoup de communes ayant fait exécuter d'office des travaux dans le cadre des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation se trouvent confrontées à la multiplicité et à l'insolvabilité des propriétaires lorsque l'immeuble menaçant ruine objet des travaux est soumis au régime de l'indivision. Afin de faciliter le recouvrement des sommes engagées par les communes, elle lui demande s'il ne lui paraît pas opportun que la loi instaure, dans de tels cas, une solidarité entre indivisaires, la commune pouvant alors s'adresser directement à celui qu'elle connaît et qui est solvable.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire, en premier lieu, que la procédure contradictoire instaurée par les articles L. 511-1 à L. 511-4 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, qui donne au maire le pouvoir de prescrire la réparation ou la démolition des bâtiments menaçant ruine, doit être dirigée contre le propriétaire du bien. Or, il ressort de la jurisprudence constante des tribunaux administratifs que tous les copropriétaires ou coindivisaires doivent, le cas échéant, être mis en cause. En cas d'indivision successorale, il appartient donc au maire de rechercher tous les coindivisaires. Pour cela il trouve un concours efficace auprès des services de l'état civil, du cadastre, de la conservation des hypothèques, des impôts fonciers ainsi qu'auprès du notaire chargé de la succession. En second lieu, en l'absence de solidarité légale des coindivisaires, le recouvrement des sommes éventuellement avancées par la commune doit en effet être divisé entre eux. Toutefois, l'article 815-17, alinéa 1, du code civil dispose que les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif de la succession avant le partage et qu'ils peuvent poursuivre la saisie et la vente des bien indivis. En outre, la désignation d'un administrateur provisoire de l'indivision, qui peut être demandée au président du tribunal de grande instance, est suceptible de faciliter la mise en oeuvre de la procédure, sous le double aspect ci-dessus envisagé. Toutefois, les difficultés soulignées par l'honorable parlementaire, qui résultent parfois de l'application de la réglementation, n'ont pas échappé au Gouvernement et une réflexion est engagée dans le cadre du projet de loi sur l'urbanisme et l'habitat à l'effet d'améliorer l'efficacité des dispositifs existants en matière d'insalubrité.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O