Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Aurillac attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'évolution de la définition du handicap. On constate en effet, depuis plusieurs années, une dérive de l'interprétation du décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 définissant le handicap comme un désavantage à caractère permanent pour l'individu donné, résultant d'une déficience ou d'une incapacité. Ainsi, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) est de plus saisie par des personnes en situation d'exclusion sociale et qui demandent à être reconnues en tant que travailleurs handicapés. Il en va de même pour l'allocation adulte handicapé, qui est fréquemment versée à des chômeurs de longue durée ou à des personnes en grande difficulté mais qui ne sont nullement handicapées. Ces amalgames sont préjudiciables, car ils donnent à croire aux personnes marginalisées qu'elles sont handicapées, et aux handicapés que le champ du handicap est démesurément élargi et donc dénaturé. En conséquence, elle lui demande quelles sont les mesures qu'elle entend prendre pour que les personnes handicapées conservent leurs acquis et leur statut, régis par la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, dont les problèmes spécifiques n'ont pas été pris en compte dans la loi sur l'exclusion.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'amalgame qui serait fait entre la situation de personnes victimes de l'exclusion sociale et les personnes handicapées et sur les conséquences qui en résulteraient des unes et des autres. Le dispositif d'aide et d'action sociales issu de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et celui qui résulte notamment de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions répondent à des objectifs distincts et sont donc réellement différenciés. La loi du 29 juillet a d'ailleurs, dans son article 157, abrogé la notion de « handicap social » qui avait été introduite dans le code du travail (chapitre III du titre II du livre III) et pouvait ête source d'ambiguïtés. Il appartient aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), sur la base du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, institué par le décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993, de déterminer le taux d'incapacité et d'accorder, s'il y a lieu, les prestations sociales prévues par la loi précitée du 30 juin 1975 aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou à celles qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % et sont, en outre, dans l'impossibilité, reconnue par la COTOREP, de se procurer un emploi. Les COTOREP s'attachent, en conséquence, à examiner avec toute la rigueur requise les demandes de prestations dont elles sont saisies, notamment celles qui portent sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, en 1999, 44 % des personnes sollicitant pour la première fois le bénéfice de cette allocation, au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ont été reconnues aptes à se procurer un emploi et ne l'ont donc pas obtenue. Le poids des difficultés sociales recontrées par une partie de la population ne se traduit pas, comme le souligne un rapport d'enquête sur l'AAH réalisé conjointement par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales - publié en 1998 -, par la banalisation de l'AAH. L'attribution de cette prestation sociale non contributive, en dépit de son caractère attractif, reste limitée au champ du handicap.
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