FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31821  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française-Alliance - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3746
Réponse publiée au JO le :  25/10/1999  page :  6188
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  prestations en espèces et en nature
Analyse :  montant. artisans et commerçants retraités
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez se félicitant, comme la Fédération nationale des retraités de l'artisanat réunie les 19 et 20 mai 1999, de la mensualisation du paiement des retraites, dès le mois de juillet 1999, appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'injustice subie par ces artisans retraités dans le remboursement de leurs dépenses de santé. En effet, alors qu'ils cotisent au même montant de 6,20 % de la CSG, que les salariés retraités, leurs prestations maladie sont inférieures de 4 points, ce qui entraîne des surcoûts importants de leurs cotisations de complémentaire maladie. Aussi lui demande-t-il de lui préciser les perspectives et les échéances de son action ministérielle, tendant à mettre fin à cette différence de traitement, vivement ressentie par les retraités de l'artisanat qui l'expriment dans une simple revendication : « A cotisations égales - Prestations égales ».
Texte de la REPONSE : Les ressortissants du régime d'assurance maladie des professions indépendantes (qu'ils soient actifs ou retraités) bénéficient des prestations en nature servies par ce régime, les remboursements des frais médicaux engagés étant assurés à hauteur de 50 % des tarifs conventionnels ou des tarifs de responsabilité pour les soins courants et à des taux identiques à ceux du régime général pour les soins hospitaliers, ainsi que pour les frais de traitement correspondant à une affection de longue durée. En l'état actuel des textes, compte tenu de la spécificité du régime des professions indépendantes, un éventuel relèvement du niveau des taux de prise en charge des prestations couvertes impliquerait un accroissement à due concurrence de l'effort contributif des affiliés de ce régime, ce qui ne saurait être envisagé sans l'accord des professions concernées. Des prestations supplémentaires pouvant soit porter sur les catégories de prestations figurant à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, soit consister en des indemnités journalières, soit encore en une réduction de la participation de l'assuré au tarif servant au calcul du remboursement des prestations de base peuvent être instituées par décret à l'initiative d'un des groupes de professions intéressé. La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle permettra d'améliorer les conditions de remboursement des dépenses qui restent à la charge des assurés les plus démunis, quel que soit leur régime de rattachement.
UDF 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O