FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31844  de  M.   Bussereau Dominique ( Démocratie libérale et indépendants - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  21/06/1999  page :  3751
Réponse publiée au JO le :  15/05/2000  page :  3008
Date de signalisat° :  08/05/2000
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  domaine public maritime
Analyse :  chemin littoral. servitude de passage
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'étendue des responsabilités de la commune et des propriétaires riverains, lors de l'utilisation des servitudes de passage sur le littoral. Le code de l'urbanisme précise en effet dans son article R. 160-25 que la servitude entraîne pour les propriétaires des terrains et leurs ayants droit : l'obligation de laisser aux piétons le droit de passage ; l'obligation de n'apporter à l'état des lieux aucune modification de nature à faire, même provisoirement, obstacle au libre passage des piétons, sauf autorisation préalable accordée par le préfet, pour une durée de six mois maximum ; l'obligation de laisser l'administration compétente établir la signalisation prévue à l'article R. 160-24 et effectuer les travaux nécessaires pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons, sous réserve d'un préavis de quinze jours sauf en cas d'urgence. Il en résulte que la responsabilité de l'administration peut être engagée même sans faute de sa part, si elle ne fait pas respecter la réglementation qui s'impose au bénéficiaire de la servitude (art. R. 160-26), ainsi que l'interdiction non respectée de la circulation des deux-roues à moteur. Dans ce cas, les communes semblent dans l'impossibilité juridique de s'opposer à un éventuel dommage. Il lui demande donc si cette interprétation juridique est exacte ou si, au contraire, d'autres dispositions viennent s'ajouter au code de l'urbanisme, notamment pour assurer une plus complète protection des propriétaires riverains.
Texte de la REPONSE : La loi du 31 décembre 1976, codifiée aux articles L. 160-6 à L. 160-8 du code de l'urbanisme, a instauré une servitude de passage des piétons le long du littoral, grevant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sur une bande de trois mètres. Cette servitude qui s'applique de plein droit produit des effets à l'égard des parties concernées. Les usagers doivent utiliser la servitude conformément aux fins définies par l'article L. 160-6 (art. R. 160-26), c'est-à-dire pour un usage exclusivement piétonnier, ce qui exclut tout véhicule et engin motorisé ou non. Par ailleurs, les bénéficiaires de la servitude ne jouissent que d'un droit de passage et non de stationnement prolongé sur les terrains grevés. Ces obligations sont assorties de sanctions en cas d'infraction aux règles précitées de l'article R. 160-26. En effet, l'article R. 160-33 punit d'une contravention de quatrième classe toute personne qui aurait utilisé la servitude dans un autre but que celui défini à l'article L. 160-6. L'article L. 160-6 énonce que « l'autorité administrative peut modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude afin d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer ». L'Etat a donc la responsabilité de la mise en oeuvre de la servitude et peut, de ce fait, être tenu responsable d'un mauvais choix de tracé, dans une zone dangereuse par exemple. L'article R. 160-27 indique que les dépenses nécessaires à l'exécution des travaux requis pour assurer le libre passage et la sécurité des piétons sont prises en charge par l'Etat. Sa responsabilité, en tant que maître d'ouvrage, pourra donc être recherchée en cas d'accident dû à un entretien défectueux. Si la commune a assuré la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement, sa responsabilité pourrait être également mise en cause. La responsabilité de l'Etat peut être atténuée, voire annulée, en cas de faute de la victime ou de force majeure (événement étranger et imprévisible). Outre la signalisation qui incombe au maire, ce qui peut engager la responsabilité de la commune, celui-ci a également des obligations en tant qu'autorité de police générale. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code des collectivités territoriales, le maire est tenu de prendre toute mesure destinée à assurer la sûreté et la sécurité sur le sentier dans la mesure où le public peut l'emprunter, de prévenir et de faire cesser les accidents. Les maires doivent intervenir si les risques sont connus et la sécurité des usagers menacée (mesure d'interdiction, signalisation d'un danger). Les propriétaires, dont les obligations sont énumérées à l'article R. 160-25, doivent laisser aux piétons le droit de passage et, plus précisément, ne doivent apporter à l'état des lieux aucune modification susceptible de faire obstacle, même provisoirement, au libre passage des piétons. Cette obligation n'est pas absolue puisque le préfet peut accorder, pour une durée n'excédant par six mois, le droit d'effectuer des travaux qui pourraient être des travaux d'entretien de la propriété ou encore de défense contre la mer. Ils doivent également permettre à l'administration d'effectuer les travaux nécessaires à la sécurité du passage, sous réserve pour elle d'en avertir le propriétaire quinze jours à l'avance. Par ailleurs, l'article L. 160-7, dernier alinéa, indique que la responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par la servitude de passage ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis par le bénéficiaire de la servitude. Il résulte que la responsabilité du propriétaire ne saurait être recherchée, dans les conditions normales d'application de la loi, en l'absence d'initiative de sa part susceptible de perturber le passage des piétons. Enfin, conformément aux règles habituelles en matière de préjudice, la servitude instituée par l'article L. 160-6 ouvre un droit à indemnité pour les propriétaires s'il en résulte un dommage direct, matériel et certain (art. L. 160-7) ; la charge en incombe à l'Etat et la demande d'indemnisation est adressée au préfet. Le montant de l'indemnité est fixé soit à l'amiable, soit par la juridiction administrative compétente en cas de désaccord. Elle doit être calculée en tenant compte de l'utilisation habituelle antérieure du terrain (art. L. 160-7, alinéa 4).
DL 11 REP_PUB Poitou-Charentes O