Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les modalités d'application de la loi du 3 juillet 1998 fixant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux migrateurs en France. La loi sur la chasse n° 2000-698 du 26 juillet 2000 a tenu compte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 décembre 1999 qui a jugé que les dispositions introduites au second alinéa de l'article L. 224-2 du code rural par la loi du 3 juillet 1998 sont, dans leur quasi-totalité, incompatibles avec les principes de la directive communautaire du 2 avril 1979 sur la conservation des oiseaux sauvages. La loi (art. L. 424-2 du code de l'environnement) ne fixe pas les dates de chasse, qui sont arrêtées par l'autorité administrative. Elle reprend les principes de la directive « Oiseaux » d'interdiction de chasser pendant la période nidicole, pendant les différents stades de reproduction et de dépendance et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification pour les oiseaux migrateurs, ainsi que le dispositif de dérogations de prélèvement en petites quantités de certains oiseaux migrateurs. Par ailleurs, la pratique de la chasse au gibier d'eau la nuit est possible à partir de postes fixes, tels que les hutteaux, huttes, tonnes ou gabions existant au 1er janvier 2000 dans les départements ou cantons où cette pratique est traditionnelle et dont la liste figure dans la loi. Les propriétaires de tels postes fixes doivent déclarer ces derniers et s'engager à assurer l'entretien des plans d'eau, marais ou prairies humides sur lesquels la chasse au gibier d'eau est pratiquée à partir de ces postes (art. L. 424-4 du code de l'environnement).
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