Texte de la REPONSE :
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Le nouvel examen d'une affaire à l'ordre du jour, au cours d'une même séance du conseil municipal, alors qu'un vote est intervenu, pourrait se justifier dans l'hypothèse, par exemple, où le maire constaterait que la première délibération est entachée d'illégalité (tel serait le cas de la participation d'un conseiller intéressé à l'affaire débattue), ou bien si des éléments d'information nouveaux parvenaient tardivement au maire et au conseil municipal et seraient de nature à modifier la position adoptée primitivement par le conseil municipal, ou encore, si une erreur matérielle ayant été constatée lors du premier vote, sa rectification nécessitait impérativement une seconde délibération (a contrario, CAA de Paris, 23 décembre 1994, commune de Goussainville, Lebon p. 823). Il appartient le cas échéant au juge administratif, saisi par des conseillers municipaux concernés, d'apprécier les circonstances et les motifs d'une seconde délibération sur une affaire qui a déjà fait l'objet d'un vote, et de sanctionner les manoeuvres viciant éventuellement l'organisation de ce second scrutin.
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