FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31891  de  M.   Janquin Serge ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3909
Réponse publiée au JO le :  24/01/2000  page :  487
Date de changement d'attribution :  20/09/1999
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  assiette. personnes âgées à la charge de leurs enfants
Texte de la QUESTION : M. Serge Janquin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) des pensions et retraites des personnes âgées certes non imposables, mais demeurant à titre définitif chez un de leurs enfants, lui-même soumis à l'IRPP. Cette confusion de ressources établie par la prise en compte, par l'administration, du foyer fiscal dans sa globalité pénalise de nombreux retraités aux revenus très modestes, ces derniers étant dans les faits à la charge de leur famille respective et ne pouvant intégrer une maison d'accueil spécialisée, faute de moyens financiers suffisants. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il ne serait pas possible de modifier cette situation ressentie comme particulièrement injuste par de nombreuses familles.
Texte de la REPONSE : L'exonération de contribution sociale généralisée (CSG) dont bénéficient certains titulaires de pensions et retraites s'apprécie en fonction du montant du revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année tel qu'il est défini au V de l'article 1417 du code général des impôts. Afin de bénéficier de cette exonération, il appartient au retraité d'apporter la preuve de sa non-imposition auprès du débiteur de la pension de retraite. Par ailleurs, en vertu de l'article 196 A bis du code déjà cité, les contribuables peuvent considérer comme étant à leur charge toute personne titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et vivant sous leur toit. La personne invalide est alors comptée comme personne à charge pour la détermination du nombre de parts à prendre en considération pour le calcul de l'impôt, conformément au I de l'article 194 du code général des impôts. Corrélativement, ses revenus sont ajoutés à ceux des membres du foyer fiscal de rattachement pour le calcul de l'impôt. Il résulte de ces dispositions que la personne invalide perd alors la qualité de contribuable. Le revenu de référence et la cotisation d'impôt pris en considération pour l'application des dispositions régissant la CSG sont donc nécessairement ceux du foyer fiscal, seule entité connue de l'administration fiscale, auquel appartient ladite personne. Seule une imposition séparée de la personne invalide permettrait de tenir compte de sa situation fiscale personnelle et répondrait ainsi aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. Il en irait notamment ainsi dans l'hypothèse où, l'ascendant recueilli étant en état de besoin au sens de l'article 208 du code civil, le contribuable renoncerait au rattachement fiscal de l'ascendant et subviendrait à ses besoins à travers le versement d'une pension alimentaire déductible de son revenu imposable pour son montant réel et justifié ou, faute de justifications, dans la limite d'un plafond représentatif des frais de nourriture et de logement égal à 17 840 francs pour 1998 en cas d'hébergement de l'ascendant sous son toit. Corrélativement, les sommes en cause seraient imposables au nom de leur bénéficiaire qui constituerait alors un foyer fiscal à part entière. Les éléments servant de référence pour définir le taux de la CSG applicable aux personnes retraitées placées dans la situation évoquée ci-avant seraient alors constitués de leurs seuls revenus au nombre desquels figureraient évidemment les pensions alimentaires qu'elles auraient perçues.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O