FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 31921  de  Mme   Reynaud Marie-Line ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3924
Réponse publiée au JO le :  16/08/1999  page :  4971
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  vente de chauffage. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Line Reynaud demande à M. le ministre de l'intérieur si une collectivité territoriale est en droit de vendre du chauffage à des particuliers et dans quelles conditions.
Texte de la REPONSE : Une collectivité territoriale est en droit de vendre du chauffage à des particuliers dans le cadre du service public de chauffage urbain en application de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur. Ce service a pour objet l'exploitation d'une installation de production de chaleur et d'un réseau fixe destiné à fournir au public de la chaleur. Les collectivités locales ne détiennent pas l'exclusivité en matière de chauffage urbain, une copropriété ou une entreprise pouvant se doter d'un réseau. Si l'autorité organisatrice est une personne publique, le chauffage urbain revêt la forme d'un service public qui, compte tenu de ses modalités de fonctionnement, est doté du caractère industriel et commercial (CAA Paris, 8 juillet 1993, centre hospitalier Louise-Michel). Les conditions de la production et de la vente de chaleur au public sont celles qui résultent du régime des services publics communaux industriels et commerciaux. Les dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, s'appliquent dès lors aux services de chauffage urbain. Le service de chauffage urbain peut être exploité en régie ou faire l'objet d'une délégation de service public. Lorsque la collectivité confie par un contrat l'exploitation de ce service à un tiers, dont la rémunération est assurée par les sommes qu'il facture aux usagers, le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui organisent la procédure préalable de publicité et de mise en concurrence pour la passation des délégations de service public.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O