Texte de la QUESTION :
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M. François Hollande appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les nouvelles conditions d'adoption fixées par sa circulaire du 16 février 1999. Cette circulaire durcit les conditions d'adoption des enfants étrangers en proposant de « ne plus reconnaître les décisions étrangères d'adoption si l'enfant âgé de moins de deux ans n'a pas été remis, physiquement et préalablement, à une autorité similaire à notre DDASS ou à un organisme privé (français ou étranger) spécialement autorisé à accueillir des enfants en vue d'adoption », et en interdisant désormais de « reconnaître les décisions judiciaires d'abandon prononcées à l'étranger ». Si cette rigueur se justifie puisqu'elle a pour objectif de lutter contre les trafics d'enfants et les abus en matière d'adoption, elle provoque néanmoins l'inquiétude des organismes agréés pour l'adoption et celle des particuliers désireux d'adopter sans passer par ces OAA - qui n'ont d'ailleurs pas la capacité de gérer toutes les demandes. En effet, un nuancement de cette réglementation serait nécessaire selon eux car toutes les mesures d'adoption prononcées à l'étranger ne sont pas forcément illégales. Cette décision de portée générale va obliger les adoptants potentiels à se tourner vers l'adoption relative (et non plus plénière) qui a pour conséquence la double filiation avec droits et devoirs envers les deux familles et qui est sous le coup d'une annulation par un tribunal. Est-il besoin de préciser que les sources étrangères constituent le gros bataillon des adoptions par les familles françaises et que ce durcissement des critères d'adoptabilité, auquel s'ajoute la récente décision de fermer le Vietnam à l'adoption, ne fera qu'accentuer les difficultés des familles pour adopter. L'adoption d'enfants français est le fruit d'une procédure qui dure plusieurs années. En conséquence, il lui demande si de nouvelles mesures sont envisageables, qui permettraient de concilier l'impératif de la lutte contre le trafic d'enfants, et une plus grande souplesse du système actuel.
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Texte de la REPONSE :
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la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est très attentive à la protection de la famille et des enfants. C'est la raison pour laquelle elle s'est attachée à rappeler à l'attention des parquets l'ensemble du dispositif administratif et juridique mis en place en France afin d'offrir toutes les garanties nécessaires à la réalisation, dans les meilleures conditions, des projets d'adoption d'enfants étrangers. D'une façon générale, cette circulaire poursuit l'objectif de rendre plus aisée et plus sûre l'adoption internationale en harmonisant les pratiques jurisprudentielles et en veillant au respect des engagements internationaux souscrits par la France. L'absence dans certains pays de structures de contrôle des conditions dans lesquelles des enfants sont recueillis a parfois permis à des intermédiaires peu scrupuleux de développer des pratiques très contestables dont ont été victimes les enfants et les familles biologiques mais aussi les adoptants. Afin d'assurer une protection équivalente aux enfants adoptés en France ou à l'étranger, la circulaire du 16 février 1999 se prononce en faveur d'une application générale du principe introduit dès 1966 dans le code civil et repris par la convention de La Haye de 1993 selon lequel un enfant en bas âge ne peut pas être recueilli directement dans sa famille biologique par les adoptants. Toutefois, la circulaire recommande une interprétation souple de ces dispositions en matière d'adoption internationale et n'impose donc pas le recueil de l'enfant par un organisme français. Les démarches individuelles auprès des autorités ou institutions étrangères compétentes restent par conséquent possibles. Par ailleurs, la circulaire reprend, en matière d'adoption plénière, les solutions dégagées par la jurisprudence et déjà recommandée par la précédente circulaire de 1979. Elle n'entend d'aucune façon privilégier l'adoption simple au détriment de l'adoption plénière. Ainsi, elle fournit une liste de pays où sont prononcées des adoptions considérées comme équivalentes à notre adoption plénière et qui pourront être directement transcrites en France sur les registres de l'état civil et tenir lieu d'acte de naissance à l'enfant. L'entrée en vigueur de la convention de La Haye de 1993 a permis à cette circulaire d'assimiler à l'adoption plénière française l'adoption prévue par quarante-six législations étrangères, alors que la précédente circulaire de 1979 n'en retenait que douze. Le large mouvement de ratification que connaît cette convention devrait permettre de voir ce chiffre augmenter à l'avenir et de réduire en conséquence le nombre de cas dans lesquels il est nécessaire d'engager en France une seconde procédure pour obtenir une adoption plénière. Afin de répondre aux interrogations et aux inquiétudes des familles adoptantes que ce texte a pu susciter, une concertation a été engagée avec les fédérations et collectifs d'associations pour l'adoption sur la mise en oeuvre de la circulaire. Elle va se poursuivre de façon très régulière, en liaison étroite avec le conseil supérieur de l'adoption. Par ailleurs, dans chaque parquet général un correspondant de la Chancellerie a été désigné pour assurer une bonne coordination des informations et une application cohérente des orientations préconisées dans la circulaire. Notre pays, qui est celui qui est le plus engagé dans l'adoption internationale, peut être fier de la générosité de nos familles qui accueillent des enfants particulièrement démunis. Celles-ci doivent pouvoir le faire dans la sécurité juridique et à l'abri des risques de trafics d'enfants.
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