FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32016  de  M.   Ferrand Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3925
Réponse publiée au JO le :  02/08/1999  page :  4760
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes de collection
Analyse :  acquisition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les collectionneurs d'armes anciennes, du fait de la rédaction du décret du 16 décembre 1998. Ce texte réserve aux chasseurs et aux tireurs sportifs la possibilité d'acheter des armes de cinquième catégorie. Or, cette catégorie englobe des armes qui, étant devenues inaptes au tir et à l'exercice de la chasse, sont entrées depuis longtemps dans le domaine de la collection historique. Il en est ainsi, par exemple, des grosses canardières à canon lisse, calibre 8 ou 4, qui, bien qu'interdites pour la chasse, sont classées en cinquième catégorie. Ces armes anciennes, totalement inoffensives, et jusqu'ici acquises par les collectionneurs sans déclaration, sont aujourd'hui hors du commerce. De nombreuses armes sont dans le même cas. Il s'agit de toutes celles qui, en raison de leur ancienneté, de leur système, ou de la cessation complète de fabrication de leurs munitions, sont devenues inutilisables par les chasseurs ou les tireurs. En revanche, elles présentent un grand intérêt historique, et constituent des objets de collection à préserver pour l'avenir. Il serait souhaitable, par conséquent, de classer ces armes anciennes en huitième catégorie (armes de collection), et ce classement pourrait concerner toutes les armes qui ont plus de cent ans, d'autant plus que les actes criminels ou délictueux commis avec de telles armes sont inexistants, comme le démontre le rapport Cances. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : Aux termes de la réglementation actuellement en vigueur, et notamment de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes de collection classées en 8e catégorie sont soit des armes anciennes, soit des armes neutralisées, c'est-à-dire inaptes au tir, soit des reproductions d'armes anciennes. Selon l'article 2 dudit arrêté, les armes anciennes sont soit des armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1892, soit les armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Certains collectionneurs souhaitent que certaines armes actuellement classées en 5e catégorie, mais qui sont anciennes et dont les munitions ne sont plus fabriquées, soient classées en 8e catégorie afin qu'elles puissent être acquises librement, sans présentation du permis de chasser ou d'une licence de tir sportif. Cette question est actuellement à l'étude au sein des ministères concernés en vue d'une éventuelle modification de l'arrêté interministériel précité du 7 septembre 1995.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O