Texte de la QUESTION :
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M. Jean Rouger indique à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche que, en matière laitière, l'accord de Berlin sur la réforme de la politique agricole commune, qui maintient l'actuel régime des quotas laitiers jusqu'à la campagne 2005-2006, représente un réel succès, largement dû à la partie française. Il lui indique que, ce point étant acquis, certains territoires à forte vocation laitière, comme la région Poitou-Charentes, réfléchissent dès à présent aux évolutions du régime laitier national qui permettraient de mieux mettre en valeur leur potentiel. Aussi lui demande-t-il son appréciation sur les suggestions suivantes émises dans ce cadre. Que pense-t-il en premier lieu de la mise en place, négociée, avec l'interprofession nationale, d'un système de récupération des références non produites de façon chronique ? Est-il partisan de maintenir le dispositif permettant aux acheteurs d'adapter en fin de campagne le niveau des allocaions provisoires au taux maximum de 10 % de la référence de production ? Estime-t-il possible d'autoriser rapidement la création d'ateliers laitiers uniques qui ne mettraient pas en commun l'ensemble de l'expoitation (donc sans transfert foncier), éventuellement en modifiant le décret du 22 janvier 1996 ? Ne pourrait-on pas distribuer immédiatement, au lieu d'attendre deux à trois ans, les volumes provenant des cessations naturelles ? Juge-t-il souhaitable la mise en place d'une gestion des références internes à chaque entreprise dans les différents bassins laitiers régionaux ? Lui semble-t-il possible d'introduire une certaine souplesse dans l'application des quotas pour tenir compte des spécificités régionales ? Peut-on imaginer que des régions, s'engageant dans une convention de restructuration de la production laitière, puissent racheter des quotas à bas prix ?
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1999 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage, déterminé au niveau de l'acheteur, de la quantité de référence du producteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %. Afin d'éviter les cas de sous-utilisation chronique des quantités de référence laitière, une proposition a été présentée par la France dans le cadre de l'élaboration du règlement quota pour la période 2000 à 2006. Cette proposition consiste à permettre la remontée en réserve des quantités non utilisées de manière continue pendant une certaine période. En application du second alinéa de l'article 5 du règlement communautaire n° 3950/92 du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou de produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale. Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer par l'Etat membre, il lui est accordé une quantité de référence, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande. Conformément à l'article 16 bis du décret n° 91-157 du 11 février 1991, le délai maximum d'interruption de l'activité laitière est fixé à deux campagnes. Ces dispositions peuvent, en effet, paraître relativement lourdes, néanmoins, elles assurent une protection efficace du producteur dont le quota n'est réservé qu'au terme d'une période d'inactivité avérée. Cette situation est distincte de celle où le producteur fait savoir expressément qu'il renonce volontairement et définitivement à son quota. Dans cette hypothèse, la renonciation au quota et, corrélativement, la remontée en réserve sont d'effet immédiat et irrévocable. Cette possibilité a été confirmée par un courrier du 24 août 1998 de la Commission, dont il ressort néanmoins que ses conditions de mise en oeuvre doivent être encadrées par l'Etat. Actuellement, cette voie est mise en place dans le cadre de la procédure expérimentale d'échange de droits à produire. En effet, afin d'assurer une plus grande souplesse dans la gestion des quotas, il est actuellement lancé, dans onze départements, une procédure expérimentale d'échange des droits à prime et des quotas. Cette expérimentation, si elle s'avère positive et compte tenu de l'avis de la Commission, sera élargie à l'ensemble des départements et permettra d'assurer une plus grande fluidité entre les différents secteurs de la production agricole. Concernant la possibilité de détachement des quotas du foncier sans mise en commun des références laitières, une telle possibilité est ouverte à condition que soient respectées strictement les conditions de la jurisprudence Ballmann de la Cour de justice des Communautés européennes. Compte tenu des nombreux détournements auxquels cette jurisprudence donne lieu, la loi d'orientation agricole a prévu, en son article 24, un strict encadrement législatif de cette faculté. En application de l'article 2 du décret n° 97-1266 du 29 décembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière, le droit au bénéfice de l'indemnité à la cessation d'activité laitière est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 ainsi que, le cas échéant, dans la limite notamment des financements des collectivités territoriales. Ces dernières sont admises à intervenir dans le cadre de conventions avec l'Etat et les fonds recueillis sont versés au CNASEA qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3950/92 sont épuisés. Les quantités de référence laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales le sont aux taux de droit commun fixés par le décret, soit 1,25 franc par litre dans la limite de 100 000 litres, 0,65 franc par litre de 100 001 à 150 000 litres, 0,40 franc par litre de 150 001 litres à 200 000 litres et 0,05 franc par litre au-delà de 200 000 litres. Il n'est pas envisageable de fixer un taux plus faible qui s'appliquerait aux quantités achetées par les collectivités territoriales. En effet, une telle différence ne serait basée sur aucun critère objectif, seul de nature à justifier une atteinte au principe d'égalité qui doit prévaloir entre toutes les parties intervenant dans cette procédure. Plus largement, dans le contexte de l'élaboration d'un nouveau règlement communautaire sur les quotas pour la période 2000-2006, le ministre de l'agriculture et de la pêche a demandé au directeur de l'ONILAIT de mettre en place un groupe de travail sur la gestion des quotas. Ce groupe de travail, composé de représentants des différentes familles professionnelles du secteur et de l'administration, vient de débuter ses travaux.
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