FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32063  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3902
Réponse publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6040
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations d'assurance complémentaire. déduction
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que les associations d'anciens combattants d'Algérie souhaitent que les cotisations versées à des organismes de couverture complémentaire maladie soient déductibles du revenu imposable. Cette demande répondant à une logique évidente, elle souhaiterait qu'il lui indique les suites qu'il lui est possible d'y donner.
Texte de la REPONSE : Les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont admises en déduction, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour la détermination du revenu imposable des salariés et des professions non salariées, sont celles qui sont versées par les intéressés dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle. En effet, l'adhésion des actifs à un régime de prévoyance complémentaire a pour objet essentiel de leur garantir, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de leur activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base. Ces prestations complémentaires sont, en contrepartie, imposables à l'impôt sur le revenu. L'adhésion des personnes retraitées à une mutuelle vise pour sa part à compléter en cas de maladie les prestations en nature versées par la sécurité sociale. Elle répond ainsi à des préoccupations différentes qui, si elles sont légitimes, n'en sont pas moins d'ordre personnel. En effet, alors que, pour le retraité, le montant de sa pension n'est pas lié à son état de santé, l'interruption de l'activité professionnelle pour un actif, pour des raisons médicales, peut retentir, surtout si elle se prolonge, sur le montant de sa rémunération, salaire ou bénéfice professionnel. En contrepartie de la non-déductibilité des cotisations, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela étant, différentes mesures permettent d'alléger de manière significative la charge fiscale des anciens combattants : les versements effectués en vue de leur retraite sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. La retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'Etat et n'est assujettie ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Ces mesures témoignent de l'attention que le Gouvernement porte à la situation des anciens combattants.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O