Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'affranchissement, d'acheminement et de signature des notifications adressées aux citoyens par la police nationale en cas d'infraction. Timbrées à tarif réduit (2,70 F) par souci compréhensible d'économies, ces notifications parviennent très souvent plusieurs jours plus tard alors qu'un délai de sept jours est stipulé pour y donner suite. Dans ces conditions, comment un simple citoyen peut-il se défendre en temps voulu face aux services administratifs, même si apparemment une certaine souplesse est appliquée. Sans doute serait-il plus simple ou de timbrer le courrier à tarif normal, ou d'augmenter le délai de réponse en tenant compte du temps d'acheminement. Par ailleurs, aucun des documents composant la notification n'est signé alors qu'il s'agit d'un procès-verbal de contravention susceptible de fonder des poursuites judiciaires graves. A défaut de jurisprudence, cette absence de signature peut entraîner la réussite d'un recours de la part du contrevenant alors même que les faits reprochés sont fondés. L'argument du nombre important de notifications mensuelles à signer ne peut être retenu, de nombreux services et administrations, dans les mairies par exemple, assumant des multiples de signatures, et la délégation étant toujours possible. Il lui demande en conséquence quelles directives il envisage de prendre pour clarifier les rapports et améliorer les relations épistolaires entre services de la police nationale et citoyens, dans le souci d'éviter des critiques et des crispations inutiles.
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Texte de la REPONSE :
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Les délais imposés aux contrevenants, pour régler le montant des amendes consécutives aux contraventions relevées à leur encontre ou pour formuler leurs réclamations, figurent au titre troisième du livre II du code de procédure pénale, dans les chapitres consacrés à la procédure simplifiée et à la procédure de l'amende forfaitaire. Ces délais sont d'une manière générale fixés à un mois. Toutefois, pour certaines infractions prévues à l'article 529-7 passibles d'amendes forfaitaires « minorées », ces dernières peuvent être acquittées, soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de celle-ci. Cette possibilité est également offerte au contrevenant qui n'a pas été interpellé au moment de l'infraction. Dans ce cas, celui-ci dispose d'un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de contravention, le timbre de la poste faisant foi. Ce délai, fixé par le législateur, a été calculé de façon large pour permettre au contrevenant de disposer du temps nécessaire pour se libérer du paiement. Par ailleurs, une possibilité a été donnée, en 1999, au contrevenant de régler au moyen d'un chèque, ce qui contribue à assouplir les formalités, le contrevenant n'ayant plus à entreprendre les démarches nécessaires à l'achat d'un timbre fiscal. Dans ces conditions, le cas du contrevenant, de bonne foi, qui ne pourrait s'acquitter de l'avis de contravention dans le délai de sept jours devient très rare, exception faite de circonstances particulières telles qu'une grève postale. Dans une situation semblable, l'honorable parlementaire peut être assuré que les services de police font preuve de grande compréhension à l'égard des contrevenants de bonne foi dont le paiement parvient en retard, dans des délais raisonnables. Quant à l'absence de signature du contrevenant sur l'avis de contravention qui lui est adressé, elle ne constitue pas un obstacle à la régularité de la procédure. En effet, le contrevenant peut adopter la solution de son choix : soit il se libère de la contravention en la reconnaissant et en réglant le montant de l'amende, soit il la conteste et, dans ce cas, il sera cité au tribunal de police où il pourra faire valoir ses arguments, en étant s'il le désire, assisté d'un avocat.
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