FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32107  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3921
Réponse publiée au JO le :  04/10/1999  page :  5774
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  tourisme et loisirs
Analyse :  ports de plaisance. appontements. mise à disposition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les textes régissant la mise à disposition, par une commune possédant un port de plaisance, d'appontements pour le mouillage des bateaux. Il souhaiterait savoir très précisément quel est le cadre législatif et réglementaire qui s'applique lorsque cette mise à disposition est effectuée à l'égard des membres d'une association sportive agréée de voile.
Texte de la REPONSE : Le cadre législatif et réglementaire applicable à la gestion, par les communes, des ports de plaisance relevant de leur compétence résulte essentiellement de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, complétée par celle du 22 juillet 1983 (n° 83-663), des décrets n° 83-1068 du 8 décembre 1983 et n° 83-1244 du 30 décembre 1983, codifiés au livre VI du code des ports maritimes, et de la circulaire d'application du 2 février 1984. Ces textes ont organisé le transfert des compétences appartenant antérieurement à l'Etat mais ne contiennent pas de dispositions spécifiques en cas de mise à disposition de pontons aux membres d'une association sportive agréée de voile. Les règles qui président à l'attribution des places dans les ports de plaisance (l'« amodiation » ayant été remplacée, pour les nouveaux occupants, par la « garantie d'usage » valable un an et renouvelable) traitent de façon égale l'ensemble des usagers, qu'ils soient membres d'une association sportive ou non. L'égalité de traitement des usagers devant le service public ne permet sans doute pas de solution différente. En revanche, en ce qui concerne les associations sportives elles-mêmes, elles peuvent faire l'objet de mesures particulières compte tenu de leur rôle en matière d'animation et de formation. Ainsi, l'article R. 631-4 du code des ports maritimes prévoit que, lorsque la disposition privative de poste à quai est consentie à des associations sportives et de loisirs, la durée de validité d'un an peut être portée à cinq ans. Par ailleurs, en cas de concession du port, un cahier des charges fixe les règles de gestion. A cet égard, le cahier type annexé à la circulaire n° 81-22/2/5 du 19 mars 1981 n'est plus formellement obligatoire dans les ports décentralisés mais demeure le fondement de beaucoup de concessions existantes. Il prévoit, en son article 2, qu'une fraction à déterminer du nombre de postes d'amarrage doit, notamment, être réservée aux associations sportives agréées à caractère socio-éducatif. Toutefois, il est reconnu par la Fédération française de voile et par la Fédération française des ports de plaisance, qui organisent en partenariat des opérations de communication relatives à la pratique de la voile, que cette disposition est difficile à respecter, en particulier dans les zones subissant une forte demande en places de port. Ces difficultés ont pu conduire certaines communes à supprimer une telle clause dans le cadre de la liberté de négociation des contrats de concession dont elles ont la compétence.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O