Texte de la REPONSE :
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L'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifié par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959, n'a pas été abrogé et continue à s'appliquer à toute convention ne concernant pas des dettes d'aliment. Les contrats de délégation de services publics doivent donc en respecter les dispositions. Cet article interdit toute indexation fondée sur le niveau général des prix, ainsi que celle fondée sur une référence n'ayant pas de rapport directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. En conséquence, la ratification des services délégués et leur variation ne peuvent être fixées suivant l'indice général des prix à la consommation.
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