FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32133  de  M.   Giraud Michel ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/06/1999  page :  3926
Réponse publiée au JO le :  30/08/1999  page :  5181
Rubrique :  ordre public
Tête d'analyse :  maintien
Analyse :  prostitution. lutte et prévention. bois de Vincennes
Texte de la QUESTION : Le problème de la prostitution qui sévit notamment dans le bois de Vincennes et sur un certain nombre de voies périphériques de celui-ci n'est pas sans créer des nuisances pour les riverains du bois et les habitants des communes avoisinantes : prolifération des véhicules abritant des prostituées à proximité des sorties d'écoles, stationnement dans de nombreuses allées du Bois, etc. La législation pénale actuelle ne permet pas de résoudre efficacement ce problème dans la mesure où la prostitution n'est plus considérée comme un délit. En effet, le nouveau code pénal a supprimé le délit de prostitution, pour ne laisser subsister que ceux relatifs à l'outrage public à la pudeur (exhibition sexuelle), au racolage, au proxénétisme. L'ensemble de ces dispositions, d'ordre pénal, s'applique d'une manière très stricte comme en fait foi la jurisprudence abondante sur le sujet. La police est donc désarmée pour lutter contre la prostitution, si elle ne s'accompagne pas d'un exhibitionnisme, d'un racolage, d'un acte de proxénétisme. Seuls, quelques moyens indirects peuvent être utilisés par les forces de l'ordre pour « gêner » l'activité des prostituées : contrôles d'identité répétés, ou contraventions pour stationnement illicite. Etant donné qu'il est difficile de revenir à l'ancienne législation sur la prostitution, abrogée après la guerre, M. Michel Giraud demande à M. le ministre de l'intérieur s'il ne pourrait envisager une disposition ad hoc, la meilleure formule consistant à compléter l'article 225-10, qui sanctionne la mise à la disposition d'une personne se livrant à la prostitution d'un local ouvert au public ou privé, par la sanction de la mise à disposition d'un véhicule permettant soit le racolage, soit l'exercice de la prostitution.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les activités de prostitution qui s'exercent dans le bois de Vincennes et plus précisément sur la proposition d'insertion d'une nouvelle disposition dans l'article L. 225-10 du nouveau code pénal. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, suite à une modification du cadre juridique, la prostitution ne constitue plus en tant que telle une infraction. Elle peut s'exercer librement, sauf s'il s'agit de mineurs, alors considérés en danger moral. Seuls sont réprimés pénalement le racolage actif, l'exhibitionnisme sexuel et le proxénétisme. Le racolage actif se caractérise par une incitation directe et non équivoque, clairement exprimée, dans le but d'accomplir avec son auteur des actes de nature sexuelle. Il doit être également public, c'est-à-dire commis sur la voie publique, soit dans un lieu ouvert au public, soit enfin dans un endroit fréquenté par le public. Ainsi, un simple stationnement sur la voie publique, des allées venues sur un même emplacement, une tenue particulièrement osée ou le fait de rester au volant de son véhicule en stationnement prolongé ne constituent pas en eux-mêmes des actes de racolage actif. S'agissant précisément de la prostitution en camionnette, la proposition d'une nouvelle disposition tendant à sanctionner la mise à disposition d'un véhicule permettant soit le racolage, soit l'exercice de la prostitution, ne semble pas s'imposer. En effet, l'article L. 225-5 punit d'une peine de cinq ans d'emprisonnement le proxénétisme, défini par « le fait, pour quiconque, de quelque manière que ce soit, d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ». A ce titre, est donc puni le fait de mettre un véhicule à la disposition d'une prostituée. Pour contourner ces dispositions légales, la majorité des prostituées exerçant leurs activités en camionnette sont propriétaires de leur véhicule. Dans le cas où elles n'en sont pas propriétaires, des procédures sont immédiatement dilligentées par les officiers de la brigade de répression du proxénétisme.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O