Texte de la REPONSE :
|
la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application des décrets n° 72-214 du 22 mars 1972 et n° 97-851 du 16 septembre 1997 modifiant et complétant le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplification des formalités administratives, le passeport peut être délivré sur présentation d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française. En conséquence, un passeport ne peut être admis pour l'établissement de ce document dont il est lui-même issu. Par ailleurs, il convient de noter que les fiches d'état civil peuvent être établies sur présentation d'une copie ou d'un extrait d'acte de naissance ou de mariage, du livret de famille et de la carte nationale d'identité. Compte tenu du nombre de personnes déjà en possession de l'une de ces pièces et de la finalité initiale du passeport qui, avant tout, est un document de voyage, il a paru plus commode d'autoriser la délivrance de ce dernier au vu d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française plutôt que d'ajouter le passeport à la liste des documents à produire pour l'établissement des fiches d'état civil. Il n'est donc pas envisagé de modifier l'état actuel du droit.
|