FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32216  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4057
Réponse publiée au JO le :  29/11/1999  page :  6827
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  régies
Analyse :  régisseurs. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales dans le cadre du recrutement des régisseurs, comptables secondaires habilités à manipuler des fonds publics. L'utilisation de la procédure de création des régies s'est considérablement développée ces dernières années. Cette évolution résulte tant de la gestion par les collectivités de nombreuses activités à caractère social et éducatif que de la volonté affichée par les chambres régionales des comptes de réintégrer dans la comptabilité publique des opérations d'intérêt public (restauration scolaire, animations culturelles et sportives...) assurées jusque-là par des association de type « loi 1901 ». Mais l'augmentation considérable du nombre de régies pose le problème du recrutement des régisseurs dont le statut et la rémunération sont peu attractifs par rapport aux responsabilités qu'ils exercent et face aux agressions qui se multiplient. En effet, hormis le cas très particulier des régies dites « intéressées », la fonction de régisseur ne fait pas l'objet d'une rémunération spécifique. Seule une indemnité dite « de responsabilité » est octroyée, d'une valeur de 720 francs par an. Elle est même facultative lorsque le montant de l'encaisse est inférieur au seuil de 8 000 francs. Par contre, les régisseurs doivent prendre à leur charge une cotisation de cautionnement auprès de l'AFCM ainsi qu'une assurance-caisse. La première protège le Trésor contre tout déficit tandis que la seconde garantit le régisseur contre les conséquences d'un vol ou d'une agression. Mais en vertu des dispositions de l'article 81-1 du code général des impôts, l'indemnité de responsabilité versée aux régisseurs est soumise à l'impôt sur le revenu, et seuls les frais annuels de cautionnement sont déductibles, ce qui n'est pas le cas des cotisations concernant l'assurance-caisse. Certes, le décret 97-692 du 29 mars 1997 attribue une nouvelle bonification indiciaire à certaines personnes de la fonction publique territoriale dont les régisseurs, mais les conditions d'application sont trop restrictives et ne s'appliquent pas aux agents non titulaires (CES ou emplois-jeunes). Ainsi, on peut craindre que le recrutement par les collectivités locales de régisseurs s'avère toujours plus difficile alors qu'ils sont désormais indispensables. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne juge pas opportun de réexaminer la qualification fiscale des indemnités de responsabilité, et plus généralement d'apporter des réponses à la question de la rémunération de la fonction de régisseur, laquelle prend une importance croissante dans un contexte de transparence et de délocalisation des services publics.
Texte de la REPONSE : Il ne peut pas être envisagé de modifier les règles fiscales qui régissent l'indemnité de responsabilité perçue par les agents comptables des régies des collectivités locales (régisseurs). Celle-ci est constitutive, à concurrence de la cotisation versée par les intéressés à l'Association française de cautionnement mutuel (AFCM), et des reversements éventuels effectués pour erreurs commises dans le maniement de fonds ou de la prime acquittée pour s'assurer contre ce risque, de remboursements de frais professionnels. Elle est donc, à hauteur de ces montants, exonérée d'impôt sur le revenu, en application du 1/ de l'article 81 du code général des impôts. Pour le surplus, cette indemnité est un complément de rémunération, imposable selon les règles de droit commum des traitements et salaires.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O