FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32272  de  M.   Tavernier Yves ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4083
Réponse publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4875
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  fonds de péréquation départementaux. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Yves Tavernier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement des Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Institués par la loi du 29 juillet 1975, ces fonds ont été créés initialement dans le but de péréquer les ressources de taxe professionnelle provenant d'établissements exceptionnels, c'est-à-dire des établissements qui procurent une richesse importante aux communes ou aux groupements sur le territoire desquels ils sont implantés. Les ressources du FDPTP provenant de l'écrêtement communal font l'objet d'une répartition départementale ou interdépartementale selon la situation géographique des communes concernées. Il appartient au conseil général, par la définition de critères objectifs, de répartir les montants entre les communes bénéficiaires dites « concernées » et « défavorisées ». Or, les conseils généraux rencontrent souvent des difficultés à obtenir de la part des entreprises écrêtées les informations indispensables à l'établissement de ces critères. Parmi ces critères sont retenues de droit les communes où sont domiciliés au moins 10 salariés travaillant dans l'établissement dont les bases sont écrêtées. Ainsi, le conseil général de l'Essonne n'a pu obtenir de la part de l'entreprise publique Air France des informations précises quant à son nombre de salariés. La liste fournie l'année dernière par la compagnie nationale indique que le nombre de salariés a baissé de 80 %, ce qui pénalise fortement de nombreuses communes de ce département. Malgré plusieurs demandes d'explication engagées par le conseil général, aucune réponse n'a pu être apportée par cet important établissement. En conséquence, il demande à connaître les mesures qu'il compte prendre afin, d'une part, de garantir le bon fonctionnement de ce fonds de péréquation de la taxe professionnelle destiné à réduire les inégalités de richesse entre les communes et, d'autre part, à inciter les établissements écrêtés, dont certains bénéficient d'une importante contribution des pouvoirs publics, à transmettre les informations indispensables au fonctionnement de ce dispositif.
Texte de la REPONSE : Un rapport relatif aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle a été déposé au Parlement au mois d'octobre 1999, présentant les règles applicables à leur fonctionnement ainsi que les hypothèses de réformes. L'article 1648 A II 1/ du code général des impôts définit les collectivités défavorisées par deux critères : la faiblesse de leur potentiel fiscal et l'importance de leurs charges. Une grande liberté est laissée aux conseils généraux en la matière et la caractérisation de ces collectivités ne pose pas de problème particulier. En revanche, l'application du critère « collectivité concernée » peut susciter des difficultés, notamment dans la recherche des communes où sont domiciliés au moins 10 salariés travaillant dans l'établissement écrêté et qui représentent avec leurs familles au moins 1 % de la population de la commune. Les conseils généraux n'obtiennent pas souvent des entreprises les informations nécessaires à la détermination des collectivités concernées. Or, une évaluation rigoureuse doit en être faite dans la mesure où l'existence éventuelle d'une commune concernée dans d'autres départements que celui d'implantation peut permettre à des départements limitrophes de bénéficier d'une péréquation au titre des communes défavorisées. Pour faciliter la détermination des communes concernées, le rapport remis récemment au Parlement propose donc d'inscrire dans la loi l'obligation pour les établissements écrêtés de transmettre la liste de leurs salariés aux conseils généraux des établissements d'implantation. Cette proposition sera examinée dans le cadre de la réforme éventuelle des fonds pour laquelle le Parlement a demandé au Gouvernement, en application de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999, de lui remettre un second rapport, en cours de finalisation, qui sera déposé très prochainement. En particulier, doit être étudiée dans ce rapport l'hypothèse d'une réforme de la répartition qui porterait à 60 % la part des ressources consacrées aux communes défavorisées. Par ailleurs, seraient examinées les situations particulières aux établissements publics de coopération intercommunale dans une réforme des FDPTP. Enfin, seront simulées les possibilités d'une alimentation étendant l'écrêtement à la totalité des bases de taxe professionnelle des communes et les modalités d'une répartition dépassant le cadre départemental.
SOC 11 REP_PUB Ile-de-France O