FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32361  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4056
Réponse publiée au JO le :  13/09/1999  page :  5365
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  pensions des invalides
Analyse :  taux
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les inégalités existant entre le montant des pensions militaires d'invalidité allouées aux militaires du rang et sous-officiers et celui des grades supérieurs malgré un taux d'invalidité identique. La pension militaire d'invalidité est versée au taux du soldat quel que soit son grade durant l'activité, puis au taux du grade détenu à la date de radiation des cadres, et ceci depuis le 3 août 1962, mais sans effet rétroactif. Toutes les démarches entreprises en faveur des retraités antérieures à 1962 n'ont pu aboutir en raison du principe de non-rétroactivité des lois. Cependant, l'inégalité existant entre le montant de la PMI allouée aux militaires du rang et sous-officiers et celui des grades supérieurs, malgré un taux d'invalidité identique, a toujours été dénoncée par les associations de retraités, et en premier lieu par l'Union nationale des sous-officiers en retraite. A titre d'exemple, pour une pension d'invalidité à 100 %, le militaire du rang obtient 372 points, l'adjudant-chef 388 points, le commandant 688 points et le général de division 1 210 points. S'il existe 12 points d'écart entre le soldat et l'adjudant-chef, il en existe 822 entre ce même adjudant-chef et le général. Il est également constaté une différence entre les mêmes taux suivant les armées. Ainsi, un adjudant terre ou air se voit attribué 384 points alors que le même grade dans la marine obtient 412 points, et ceci pour un taux identique d'invalidité à 100 %. En conséquence, il lui demande s'il entend prendre des dispositions pour que soit proposé et examiné un texte déterminant de façon progressive et plus juste un barème des pensions militaires d'invalidité, à partir du grade de soldat jusqu'au taux du grade le plus élevé de la hiérarchie, et ceci sans léser quiconque.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, l'article L. 49 prévoyait que les militaires pouvaient opter soit pour une pension d'invalidité afférente à leur grade, soit pour une pension rémunérant les services accomplis, à laquelle s'ajoutait une pension d'invalidité au taux du soldat. La loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 a permis aux militaires retraités depuis le 3 juillet 1962 de bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au taux du grade, celle-ci pouvant être cumulée avec une pension de retraite. Cette loi n'ayant pas prévu d'effet rétroactif, elle ne peut s'appliquer aux situations antérieures. Par ailleurs, pour l'application de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ce sont les décrets n° 56-913 du 5 septembre 1956 et n° 56-1230 du 17 novembre 1956 qui déterminent actuellement les indices de pension afférents aux différents grades. Ces indices ont été établis sur une grille progressive suivant la hiérarchie militaire générale définie par le statut général des militaires. Ils ne servent au calcul du montant des pensions militaires d'invalidité qu'après la radiation des contrôles de l'armée. Dans ce cadre, la différence de traitement selon le grade détenu en activité a été prise en compte, d'une part, pour permettre d'atténuer l'inévitable diminution de revenu subie au moment de la mise à la retraite, et, d'autre part, pour garantir à la personne victime d'une invalidité le maintien d'un niveau de vie proche de celui dont elle jouissait antérieurement en tant que militaire en activité. La revalorisation des indices des grades les moins élevés entraînerait un coût budgétaire important. Aussi la mise en oeuvre d'une telle mesure n'est-elle pas envisagée. S'agissant de l'alignement des indices de pensions d'invalidité aux taux du grade entre sous-officiers des différentes armées, et dans la conjoncture actuelle, la solution de minorer la grille des officiers mariniers risquerait de s'imposer. Or une telle modification, opérée au détriment des sous-officiers de la marine, n'est pas concevable.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O