Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Perez attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la revalorisation de la pension des veuves de retraités militaires les plus défavorisées. Les associations de retraités militaires ont noté avec satisfaction que le montant de l'allocation servie aux veuves avait été augmenté et que la somme de 1 million 620 francs avait été inscrite au titre III du budget de la défense pour 1998. Interprétée comme un signe évident de bonne volonté gouvernementale, les associations soulignent que l'incidence budgétaire de cette mesure est faible et qu'elle ne transforme pas cette allocation précaire en pension de réversion plus sécurisante. Cinquante mille veuves environ, parmi les plus démunies, vont continuer à percevoir une pension de réversion les situant au seuil de pauvreté en percevant l'allocation supplémentaire de solidarité récupérable sur succession pour obtenir le minimum prévu à l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En conséquence, il lui demande s'il entend prendre des dispositions pour que cette allocation soit soumise aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, et s'il envisage de procéder à l'augmentation de la pension de réversion des veuves les plus défavorisées.
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Texte de la REPONSE :
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Les veuves de militaires décédés avant le 1er décembre 1964, date d'entrée en vigueur du code annexé à la loi du 26 décembre 1964, reçoivent application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, voir même, le cas échéant, de la loi du 14 avril 1924. Afin d'atténuer la rigueur du principe de non-rétroactivité des lois et de favoriser le passage de l'ancien au nouveau code, la loi du 26 décembre 1964 a, en son article 11, prévu que pourraient être attribuées des allocations annuelles aux veuves relevant de l'ancien code de 1948 et n'ayant pas de droits ouverts à pension de réversion, mais réunissant les conditions imposées par le nouveau code de 1964. Pour faire suite à la mesure inscrite dans le cadre du budget 1998, le décret n° 98-414 du 22 mai 1998 a permis de relever, à compter du 1er janvier 1998, le taux des allocations annuelles de 3,6 % à 6 %, appliqué au traitement afférent à l'indice majoré 203, par année de service effectif accompli par le mari. Cette amélioration de la situation de ces Françaises s'inscrit pleinement dans la volonté du Gouvernement d'assurer une plus grande solidarité entre les générations. Grâce à cette nouvelle disposition réglementaire, toutes les veuves allocataires, dont l'époux avait ou aurait pu obtenir une pension, perçoivent à ce jour une prestation d'un montant équivalent à la pension de réversion qui pourrait leur être versée. Toutefois, les veuves bénéficiant d'une allocation inférieure au montant minimum prévu par l'article L. 38, alinéa 3, du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit actuellement 3 540 francs par mois, ne peuvent obtenir un revenu équivalent qu'en sollicitant le versement de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Une mesure visant à permettre aux veuves allocataires de relever des dispositions de l'article L. 38 susvisé équivaudrait à les rendre tributaires à part entière du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964. Compte tenu de l'amélioration considérable de leur situation apportée par la décision prise par le Gouvernement en 1998, une telle mesure, qui serait incompatible avec le principe de non-rétroactivité des lois, n'est pas envisagée.
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