FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32410  de  M.   Abrioux Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4061
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5501
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  concubins. couples mariés. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Abrioux souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des concubins ayant des personnes à charge. Il souhaite notamment obtenir des éclaircissements sur l'application de la disposition de la loi de finance depuis 1996 relative au calcul du quotient familial retenu pour l'imposition des couples de contribuables célibataires ou divorcés. En effet, à compter de l'imposition des revenus de 1995, les contribuables célibataires ou divorcés ayant une ou plusieurs personnes à charge ne peuvent prétendre au bénéfice d'une part entière au titre de la première d'entre elles que s'ils ne vivent pas en concubinage et en supportent effectivement seuls la charge. Par cette disposition, le législateur a souhaité harmoniser la situation des concubins et celle des couples mariés au regard du nombre de parts retenues pour leurs enfants à charge. Il n'a cependant pas souhaité les assimiler totalement les uns aux autres pour ce qui concerne les modalités d'imposition de l'ensemble de leurs revenus. La différence qui subsiste tient au principe de l'imposition sous une cote unique des couples mariés alors que les concubins restent imposés séparément. Or, l'administration fiscale, chargée d'appliquer la loi de finances, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation qui lui permettrait d'adopter les dispositions votées par le législateur aux diverses situations particulières des contribuables. Il lui demande donc de bien vouloir prendre de nouvelles dispositions visant à rétablir l'équité fiscale.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 194 du code général des impôts établissent une stricte neutralité fiscale entre personnes mariées et contribuables vivant en union libre au regard de la prise en compte de leurs charges familiales. Cela étant, pour des motifs de sécurité juridique, les personnes vivant en union libre sont considérées comme des célibataires, ce qui s'oppose jusqu'à présent à ce qu'elles effectuent une déclaration commune d'impôt sur le revenu. Toute évolution en ce domaine est subordonnée à la mise en oeuvre d'une réforme des rapports juridiques entre personnes vivant maritalement, qui dépasse le simple cadre du droit fiscal. En effet, contrairement au mariage, l'union libre est un état juridiquement inorganisé. La proposition de loi relative au pacte civil de solidarité (PACS) répond à ce problème juridique et prévoit l'imposition commune des personnes qui vivent en union libre à compter de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte au greffe du tribunal d'instance du lieu du domicile des personnes concernées. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O