Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les demandes de nomination dans l'enseignement privé. Il semblerait que de nombreux recteurs aient donné des avis défavorables à des demandes de nomination dans l'enseignement privé présentées par des professeurs agrégés de l'enseignement public. Ces décisions auraient un caractère général et ne seraient pas motivées. Or, de telles décisions pourraient remettre en question non seulement la possibilité que tout fonctionnaire a de quitter temporairement son corps d'origine pour exercer une activité privée mais aussi le principe d'égalité public-privé prévu par la loi Debré. Les conséquences seraient alors importantes pour l'enseignement privé en général. Ces refus risquent à terme de réduire sensiblement la capacité de l'enseignement privé de faire exister des établissements d'excellence non seulement au niveau du secondaire, mais aussi des classes préparatoires, d'un niveau comparable à celui des établissements analogues de l'enseignement public. En conséquence, elle lui demande quelles sont les raisons qui motivent de tels refus de nomination. Elle l'interroge également sur ses intentions pour maintenir le principe d'égalité public-privé prévu par la loi Debré et pour garantir la possibilité à tout professeur agrégé d'obtenir une mise en disponibilité ou une nomination dans l'enseignement privé.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés permet au recteur, dans le cadre de la procédure du mouvement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association, de pourvoir les services vacants par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou à défaut de maîtres délégués. Les maîtres de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sont donc bien placés dans une situation d'égalité, aucune discrimination n'étant opérée à raison de la qualité du maître titulaire (agrégé, certifié, professeur des écoles,...). Il appartient toutefois au recteur d'apprécier si les nécessités de service permettent ou non l'affectation de maîtres titulaires dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association. Ainsi, l'affectation de maîtres titulaires dans un établissement d'enseignement privé est conditionnée par l'existence d'un service vacant à temps plein ou à temps partiel et, conformément au caractère propre des établissements d'enseignement privés sous contrat défini par la loi Debré, par l'accord d'un chef d'établissement. De même, cette affectation ne saurait se traduire par une désorganisation de la structure pédagogique de l'établissement public et notamment l'absence de personnels qualifiés devant élèves à compter de la rentrée scolaire. Par ailleurs, dans la mesure où le Conseil d'Etat a reconnu la qualité de contrat de droit public à la convention existant entre un maître contractuel et le recteur d'académie (Pampaloni, 26 mars 1993) et, a considéré que ces maîtres constituent une catégorie particulière d'agents publics (Lelièvre, 26 juin 1987), un maître titulaire de l'enseignement public, en disponibilité, ne peut être recruté dans un établissement privé sous contrat d'association. En effet, en vertu d'une jurisprudence constante, un fonctionnaire en disponibilité ne peut être recruté comme agent non titulaire par sa propre administration (CE, demoiselle Brille, 23 février 1966, CAA Lyon, Grumel-Jacquignon, 20 décembre 1989).
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