FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32416  de  M.   Dhersin Franck ( Démocratie libérale et indépendants - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4061
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6979
Rubrique :  enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  cessions d'actions de sociétés non cotées
Texte de la QUESTION : M. Franck Dhersin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 39 de la loi de finances pour 1999, concernant le régime d'imposition des cessions d'actions. Il rappelle que l'Assemblée nationale a voté un additif à la loi de finances 1999 et qui institue une taxation systématique de 1 % sur toutes les sessions d'actions de société anonyme, plafonnée à 20 000 francs par transaction, avec obligation déclarative à l'inspection des finances du cédant ou du cessionnaire. La possibilité d'enregistrer ces mouvements existait avant 1998 avec le même plafond. Or ce nouvel additif s'applique uniquement aux actions des sociétés non cotées, ce qui serait contraire à la loi de 1996 sur les sociétés commerciales, d'autant que le Conseil constitutionel a déjà annulé un décret de même nature en décembre 1997, en se fondant sur l'inégalité de traitement pour des biens de même nature et pour un même acquéreur. Il lui demande donc si l'inégalité de traitement pour des biens de même nature et pour un même acquéreur n'est pas contraire à la Constitution et, si un salarié ayant choisi d'investir son épargne pour acquérir des actions de son entreprise non cotée en bourse selon l'article L. 443 du code du travail, sera taxé à 1 %.
Texte de la REPONSE : Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi de finances pour 1999, les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés n'étaient soumises à la formalité de l'enregistrement, et ne donnaient lieu à la perception d'un droit de 1 %, plafonné à 20 000 francs, que lorsqu'elles étaient constatées par un acte. L'article 39 de la loi de finances pour 1999 prévoit une obligation de déclarer aux services de l'enregistrement les cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires qui ne sont pas constatées par un acte, mais seulement lorsqu'elles concernent des sociétés non cotées en bourse. Demeurent seules dispensées de l'obligation de déclaration les cessions d'actions, parts de fondateurs ou parts bénéficiaires de sociétés cotées en bourse non constatées par un acte. La différence de traitement fiscal instituée par ce dispositif n'est pas anticonstitutionnelle puisqu'elle tient compte du mode de négociation particulier des cessions d'actions cotées qui, étant réalisées sur un marché réglementé, se trouvent dans une situation différente de celle des autres cessions d'actions. Ce dispositif s'applique aux acquisitions d'actions réalisées dans le cadre de plans d'épargne d'entreprise définis aux articles L. 443-1 et suivants du code du travail. Il est toutefois précisé que les acquisitions dans le cadre d'un plan d'épargne entreprise de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement ne sont soumises ni à la formalité, ni au paiement du droit indiqués ci-avant.
DL 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O