Texte de la REPONSE :
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Lorsque des travaux d'extension des réseaux publics d'eau et d'assainissement sont rendus nécessaires pour assurer la desserte d'une construction faisant l'objet d'une demande de permis de construire, dès lors que ces travaux d'extension ne sont pas prévus par la commune et, par voie de conséquence, que l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par qui lesdits travaux seront réalisés, cette autorité, en l'espèce le maire, a compétence liée pour refuser le permis de construire sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme (CE, 23 octobre 1981, Ville de Biarritz ; CE, 9 janvier 1991, Selier). La circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction se situe en zone d'urbanisation future (dite NA) du plan d'occupation des sols n'empêche pas pour autant l'autorité compétente de refuser le permis de construire dont il s'agit pour insuffisance d'équipements (CE, 13 avril 1983, Pereira et autres).
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