FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32439  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4067
Réponse publiée au JO le :  23/08/1999  page :  5054
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  enseignement. années de formation. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des conseillers d'orientation psychologues qui se voient refuser la prise en compte de leurs années de formation suivie comme élève conseiller d'orientation dans le calcul de leurs droits à pension civile. En effet, il appraraît que, l'Etat n'ayant pas rempli ses obligations d'employeur en n'affiliant ses élèves conseillers d'orientation à aucun régime d'assurance vieillesse de 1972 à 1995, les services liquidateurs des pensions refusent de prendre en compte leurs deux années de formation, alors même que des retenues pour pension civile avaient été opérées sur leur salaire. Ces agents se trouvent donc aujourd'hui dans l'obligation de prolonger leur activité de deux années pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend mettre en oeuvre pour éviter de pénaliser les conseillers d'orientation psychologues en permettant la prise en compte de la période concernée dans la constitution de leurs droits à pension.
Texte de la REPONSE : Le statut des conseillers d'orientation, devenus conseillers d'orientation-psychologues, a été fixé initialement par le décret n° 72-310 du 21 avril 1972. Ce texte prévoyait une première sélection des candidats aux fonctions de conseiller d'orientation par concours externe ou interne. Les lauréats suivaient ensuite, en qualité d'élève-conseiller, une scolarité de deux ans à l'issue de laquelle un nouveau concours leur permettait d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation. Ce n'est qu'à ce stade que le statut attribuait la qualité de fonctionnaire stagiaire aux intéressés, qui effectuaient alors une dernière année de formation. Cette année est valable pour la retraite au titre de l'article L. 5, 7/ du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui vise les services de stage. En revanche, la période antérieure, accomplie comme élève-conseiller, pendant laquelle les intéressés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire stagiaire, ne peut être retenue, en l'absence de dispositions du code des pensions en ce sens. L'article L. 9 de ce texte interdit en effet la prise en compte de toute période ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs, sauf dérogation expresse prévue par une loi ou un décret. Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. Bien entendu, exception est faite pour le cas des élèves qui, avant leur recrutement, possédaient la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps (instituteurs notamment) et étaient placés pendant leur scolarité en position de détachement, valable pour la retraite. Les dispositions statutaires rappelées ci-dessus sont restées en vigueur jusqu'à la publication du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifiant le statut des personnels d'orientation, qui attribue la qualité de fonctionnaire stagiaire aux élèves-conseillers dès leur recrutement. Il n'est pas envisagé, dans la conjoncture actuelle, d'étendre les dérogations aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions en ajoutant le temps d'études accompli par les élèves-conseillers à la liste annexée par décret précité du 17 octobre 1969. Une telle mesure ne manquerait pas de provoquer des revendications analogues de la part d'autres catégories de personnels placés dans la même situation. Il n'est pas possible non plus d'autoriser la validation de la période en cause selon la procédure prévue par l'article L. 5 du code des pensions pour les services accomplis en qualité d'agent non titulaire : il s'agit en effet d'une période de formation ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs dans les fonctions normalement confiées à des fonctionnaires titulaires.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O