FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32459  de  Mme   Mathieu-Obadia Jacqueline ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4053
Réponse publiée au JO le :  20/09/1999  page :  5487
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Jacqueline Mathieu-Obadia attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, au sujet de la participation de l'Etat à la retraite mutualiste du combattant. Les anciens combattants peuvent, par leurs versements librement consentis, se constituer une retraite mutualiste. Depuis le décret n° 95-410 du 18 avril 1995, la retraite mutualiste du combattant est étendue à tous les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation et les mutuelles des anciens combattants se félicitent de l'indexation du plafond majorable sur l'indice des pensions militaires fixant à 100 le nombre de points d'indice de référence, ce qui a permis de porter le plafond majorable à 7 993 francs compte tenu de la valeur du point au 1er janvier 1999. Si cette indexation constitue un acquis important, cet acquis doit cependant être complété au cours des cinq prochaines années par un calendrier permettant d'obtenir un montant de plafond majoré calculé par référence à l'indice 130 des pensions militaires d'invalidité. La première étape de ce rattrapage devrait permettre au 1er janvier 2000, de calculer le montant du plafond majoré par référence à l'indice 110 des pensions militaires d'invalidité. Considérant que les veuves des anciens combattants sont ressortissantes de l'Office national des anciens combattants, il serait souhaitable que les rentes réversibles au profit des veuves des anciens combattants soient revalorisées dans les mêmes conditions que les rentes mutualistes servies à leurs maris. Enfin, considérant d'une part que le préjudice subi par une victime de guerre civile n'est pas différent de celui subi par une victime à titre militaire, et constatant d'autre part l'inégalité du traitement existant entre les victimes de guerre à titre militaire et celles à titre civil, il serait souhaitable que l'accès à la retraite mutualiste du combattant soit ouvert à toutes les victimes de guerre, qu'elles soient militaires ou civiles. Elle lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour l'ensemble de ces propositions dans le cadre de la prochaine loi de finances.
Texte de la REPONSE : S'agissant de la revalorisation du plafond majorable par l'Etat de la rente mutualiste du combattant, il y a lieu de rappeler que jusqu'en 1996 le département ministériel des anciens combattants n'intervenait pas dans cette affaire qui relevait de l'attribution des ministres des finances et des affaires sociales. La loi de finances pour 1997 a inscrit au budget des anciens combattants les crédits nécessaires au paiement, aux caisses mutualistes qui en font l'avance, de la majoration d'Etat (la majoration dite « légale », compensant la dépréciation due à l'inflation, demeure inscrite sur le budget des charges communes). Il était parfaitement logique que le ministre en charge des anciens combattants soit aussi compétent dans ce domaine. Et on peut observer que ce transfert de compétence s'est accompagné d'évolutions significatives : dans la loi de finances pour 1998, le secrétaire d'Etat avait obtenu, d'une part, la modification du mécanisme d'indexation du « plafond majorable » de ces retraites (il est désormais déterminé par un nombre de points de pension et bénéficie donc du « rapport constant »), d'autre part, une augmentation sensible de celui-ci ; la loi de finances pour 1999 prévoit une nouvelle appréciation du « plafond majorable », en le portant à 100 points d'indice de pension. L'effort ainsi accompli en deux ans a donc déjà permis de revaloriser le plafond majorable dans une proportion de 12,7 %. La préparation du budget 2000 n'est pas suffisamment avancée pour savoir si une nouvelle majoration y sera prévue. Le secrétaire d'Etat souhaite qu'il en aille ainsi. En ce qui concerne la revalorisation des assurances vie souscrites par les conjoints des bénéficiaires de la rente mutualiste, ce n'est pas du ressort de l'Etat puisqu'il s'agit de contrats de droit commun. Enfin, l'élargissement de la retraite mutualiste du combattant à des victimes de guerre n'ayant pas cette qualité ne serait pas conforme avec l'objectif de la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires, et il n'est donc pas envisagé de modifier la législation en ce sens.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O