FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32462  de  Mme   Boisseau Marie-Thérèse ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4076
Réponse publiée au JO le :  01/11/1999  page :  6315
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Thérèse Boisseau attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dérives de l'application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale. En effet, cet article autorise le département, en tant que collectivité publique ayant la charge de l'aide sociale, à exercer devant la commission d'admission à l'aide sociale un recours, notamment « contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ». Cette disposition, bien que revue par l'article 10 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance, ne tient pas suffisamment compte de l'évolution de la population bénéficiaire de l'aide sociale. Il ne s'agit plus uniquement comme au début du siècle de personnes âgées indigentes mais de personnes hadicapées qui dès l'âge de vingt ans voire seize sous certaines conditions peuvent prétendre à une allocation compensatrice pour assumer les charges supplémentaires liées à leur handicap. Sachant que l'origine de ce retour à meilleure fortune provient le plus souvent d'un héritage en ligne directe, il paraît très regrettable de leur réclamer le recouvrement sur leur succession de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier versées par les services sociaux des départements. Aussi, elle souhaiterait connaître ses intentions en la matière afin d'éviter aux personnes handicapées revenues à meilleure fortune un préjudice financier trop important.
Texte de la REPONSE : Les dépenses d'aide sociale engagées par les collectivités publiques peuvent, en application de l'article 146 a du code de la famille et de l'aide sociale, être récupérées sur le bénéficiaire de l'aide sociale, lorsque ce dernier est « revenu à meilleure fortune » ou, après son décès, sur sa succession. Il appartient aux commissions et aux juridictions d'aide sociale d'apprécier en opportunité si la perception d'un héritage par le bénéficiaire de l'aide sociale doit être regardée ou non comme un retour à meilleure fortune, notamment « compte tenu de la situation et des obligations familiales de l'intéressé » (décision n° 3-84 Ardennes en date du 12 novembre 1986 de la commission centrale d'aide sociale). En règle générale, la commission centrale d'aide sociale retient pour critère d'un cas de retour à meilleure fortune le fait que « le patrimoine du bénéficiaire ait connu, par l'apport subit de biens importants et nouveaux, un accroissement significatif » (décision n° 892254 Haute-Marne en date du 30 mars 1990). « Le seul retour à une faculté d'épargne (...) ne saurait par lui-même constituer le retour à meilleure fortune (...) ». Les dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale permettent de la sorte, dans les cas où l'accroissement du patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale est important, d'affecter une juste partie de ces gains à un allégement partiel de la dépense que la collectivité publique assume pour la personne handicapée, au titre des différentes prestations dont celle-ci bénéficie durant son existence. La mise en oeuvre des recours pour retour à meilleure fortune prenant toujours en compte, de façon équilibrée et sous le contrôle des juridictions de l'aide sociale, à la fois la situation particulière de chaque bénéficiaire, l'importance de l'augmentation du patrimoine motivant le recours ainsi que la dépense assumée pour l'intéressé par la collectivité, cette forme de récupération des dépenses d'aide sociale n'apparaît pas devoir donner lieu à une réforme.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O