Texte de la REPONSE :
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L'article R. 104-1 du code de la route prévoit que les véhicules automobiles de transport de marchandises de PTAC supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que les remorques et semi-remorques de PTAC supérieur à 3,5 tonnes, doivent être équipés de dispositifs antiprojections homologués. Cet article, qui a été créé par le décret n° 92-495 du 5 juin 1992 transposant notamment la directive 91/226/CEE du 27 mars 1991, s'applique à tous les véhicules mis en circulation depuis le 1er octobre 1995, à l'issue d'une période de transition du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1995. Des exemptions sont prévues pour les véhicules pour lesquels la présence de systèmes antiprojections est incompatible avec leur usage. L'expérience montre cependant que l'application de cette directive européenne 91/226/CEE rencontre quelques difficultés techniques réduisant l'efficacité attendue de ces systèmes anti-projections d'eau (sur certains véhicules, les « bavettes » sont rapidement détériorées) ; c'est pourquoi une évolution de cette réglementation est actuellement en cours de discussion au niveau européen.
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