FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32524  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  05/07/1999  page :  4078
Réponse publiée au JO le :  29/05/2000  page :  3295
Date de signalisat° :  22/05/2000
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  déménagement
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réaction suscitée chez plusieurs sociétés de déménagement face au projet de loi sur les 35 heures. En effet, ce secteur d'activité à forte main-d'oeuvre est marqué par la saisonnalité où les temps de travail sont importants et nécessitent d'être adaptés à la demande des particuliers qui déménagent essentiellement en fin de mois et lors des vacances scolaires. Dans ce contexte, les salariés souhaiteraient privilégier un certain niveau de revenu, plutôt qu'une réduction de leur temps de travail et davantage de temps libre dont ils n'auraient que faire. Il est à craindre que la réduction du temps de travail qui leur sera imposée, donnera plus de latitude aux fraudeurs et développera le travail illégal, qui est déjà endémique sur le marché du déménagement. Il lui demande en conséquence si elle est consciente des risques engendrés par cette réforme et si elle envisage des aménagements pour certains secteurs d'activité comme celui du déménagement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a souhaité attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'impact économique de la réduction du temps de travail pour les entreprises de déménagement. Il craint en effet que le nouveau dispositif de réduction du temps de travail ne soit pas adapté à la saisonnalité dans ce secteur d'activité et pourrait de ce fait entraîner un développement du travail illégal. La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail abaisse la durée légale du travail effectif de 39 à 35 heures par semaine au plus tard au 1er janvier 2002 pour l'ensemble des entreprises. Il s'agit de l'un des leviers essentiels de l'action pour le développement de l'emploi engagée par le Gouvernement. Elle se situe au coeur d'une démarche simultanée de soutien à la croissance pour une relance du pouvoir d'achat des ménages et d'une politique de l'emploi offensive et diversifiée. Ce texte législatif s'inscrit dans un processus initié par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction négociée du temps de travail qui avait fixé un cap - la réduction du temps de travail à 35 heures - et défini une méthode - la négociation pour déterminer les modalités concrètes de réduction du temps de travail. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, la loi du 19 janvier 2000 s'appuie sur le contenu des négociations résultant des accords de réduction du temps de travail conclus dans les quelque 30 000 entreprises et dans 143 branches professionnelles. Intégrant les innovations conventionnelles, prolongeant et amplifiant le mouvement de négociations, la loi du 19 janvier 2000 a pour objectif de permettre aux entreprises de concilier les aspirations des salariés à bénéficier de davantage de temps libre et les exigences de compétitivité dans le cadre d'organisations du travail plus efficientes et créatrices d'emplois. A cet effet, le législateur met à la disposition des entreprises divers instruments permettant d'organiser le passage à la nouvelle durée légale de manière progressive et équilibrée. Tout d'abord, la définition d'un nouveau barème de cotisations patronales de sécurité sociale doit contribuer à un équilibre financier durable de la réduction du temps de travail. Combiné aux effets d'une nouvelle organisation du travail et aux contributions respectives des différents acteurs de l'entreprise, notamment en termes de modération salariale, l'allégement des charges sociales, qui varie de 21 500 francs au SMIC à 4 000 francs à 1,8 SMIC et au-delà, permettra de financer sur le long terme le passage aux 35 heures. Ce barème permet en outre d'abaisser le coût du travail des emplois peu qualifiés puisqu'il induit une baisse d'environ 4 à 5 % en moyenne du coût du travail pour les salaires inférieurs à 1,5 SMIC. Le bénéfice de ce dispositif est ouvert aux entreprises qui appliquent un accord collectif majoritaire fixant la durée collective du travail au plus soit à 35 heures par semaine, soit à 1 600 heures sur l'année et s'engagent, dans ce cadre, à créer ou à préserver des emplois. Les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998 sont également éligibles à l'allégement. Par ailleurs, la loi modernise les dispositifs d'aménagement du temps de travail permettant de mieux prendre en compte les besoins de réactivité des entreprises. Les anciens dispositifs de modulation ont été fusionnés, la possibilité de traduire la réduction du temps de travail par des journées ou demi-journées de repos a été consolidée, de nouvelles formes de mises en oeuvre du temps partiel ont été instituées (temps partiel modulé et travail intermittent). L'ensemble de ces instruments d'aménagement du temps de travail, accessibles par accord collectif, doivent permettre, au cas par cas, de trouver les compromis garantissant le maintien de la compétitivité et de l'équilibre social de l'entreprise. De plus, pour laisser aux entreprises le temps de l'adaptation à la nouvelle durée légale, la loi du 19 janvier 2000 prévoit une période d'adaptation. Ainsi, pour prendre en compte la spécificité des petites entreprises, la loi a décalé de deux ans l'application de la nouvelle durée légale de 35 heures pour les entreprises de moins de 20 salariés. L'application du régime définitif des heures supplémentaires n'interviendra qu'en 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés et en 2003 pour les autres. Pendant la première année d'application de la nouvelle durée légale, le taux de bonification des heures entre 35 et 39 heures est ainsi fixé à 10 % contre 25 % en régime pérenne. Concernant le contingent d'heures supplémentaires, son volume reste fixé à 130 heures par an et par salarié, un contingent réduit à 90 heures étant applicable en cas de modulation de forte amplitude dans la mesure où le principe même de la modulation induit un moindre besoin de recourir aux heures supplémentaires. L'ensemble de ces dispositions me paraît de nature à permettre un passage progressif de l'ensemble des entreprises à la nouvelle durée légale préservant des conditions de compétitivité reposant sur un environnement économique et social dynamisé.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O