FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32555  de  M.   Lengagne Guy ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4234
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  7017
Date de changement d'attribution :  16/08/1999
Rubrique :  transports par eau
Tête d'analyse :  ports
Analyse :  dockers poissonniers. statut
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'extension de la convention collective nationale de la manutention portuaire aux dockers du secteur de la pêche. En effet, cette convention collective signée en 1992 avait exclu de son champ d'application les ouvriers dockers du secteur de la pêche, du fait de l'absence d'un accord avec les employeurs de certains ports. Aujourd'hui un consensus a pu être dégagé dans cette profession, et les employés ne comprennent pas que les dispositions de la convention relatives au travail dominical et diurne ne puissent pas leur être appliquées. De plus les ouvriers dockers de la pêche, dont l'activité particulièrement pénible comporte d'importants risques professionnels, attendent des assurances sur les questions de la réduction du temps de travail et des préretraites. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'équipement, des transports et du logement tient à confirmer tout l'intérêt qu'il porte à la demande d'extension au secteur de la pêche de la convention collective nationale de la manutention portuaire. Bien qu'il n'y ait pas de différence fondamentale de régime entre les dockers du commerce et ceux de la pêche, la convention collective nationale de la manutention portuaire ne s'applique pas aux ouvriers dockers du secteur de la pêche. Faute d'avoir été négociée ou signée par des représentants des employeurs de la pêche, l'extension de cette convention collective, à laquelle le ministre chargé des ports maritimes a toujours été favorable, n'a pu déboucher. Toutefois, il est à noter que la qualification de docker qui est appliquée aux manutentionnaires du secteur de la pêche fait qu'ils relèvent aussi du dispositif spécifique, institué en comité interministériel de la mer du 1er avril 1998 et mis en place pour cinq ans, de départs en préretraite progressive, pour les dockers nés avant le 1er janvier 1948 et ayant atteint cinquante-cinq ans, qui se portent volontaires. Cela signifie qu'ils peuvent bénéficier, dans leur cinquante-cinquième année, d'une dispense d'activité jusqu'à l'âge du départ à la retraite. Ils ont la possibilité de travailler à mi-temps pendant un an, ce mi-temps pouvant être concentré sur les six premiers mois. A l'issue de cette première année, ils sont dispensés d'activité, à titre exceptionnel. Pour les dockers mensualisés, l'application de la préretraite progressive se fait au niveau de chaque entreprise qui conclut une convention annuelle avec l'Etat, représenté en l'occurrence par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour les dockers intermittents, un dispositif identique est mis en oeuvre. En l'absence d'un employeur unique, les entreprises de manutention se regroupent auprès de la caisse de compensation de congés payés des ouvriers dockers du port. Par ailleurs, la durée de travail, le travail dominical, diurne et nocturne, font naturellement l'objet d'aménagements particuliers dans le cadre d'accords locaux qui tiennent compte de la spécificité du métier de docker.
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O