Texte de la REPONSE :
|
Les cotisations de prévoyance complémentaire qui sont admises en déduction, sous certaines conditions et dans certaines limites, pour la détermination du revenu imposable des salariés et des professions non salariées, sont celles qui sont versées par les intéressés dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle. En effet, l'adhésion des actifs à un régime de prévoyance complémentaire a pour objet essentiel de leur garantir, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de leur activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base. Ces prestations complémentaires sont, en contrepartie, imposables à l'impôt sur le revenu. L'adhésion des personnes retraitées à une mutuelle vise pour sa part à compléter en cas de maladie les prestations en nature versées par la sécurité sociale. Elle répond ainsi à des préoccupations différentes qui, si elles sont légitimes, n'en sont pas moins d'ordre personnel. En effet, alors que, pour le retraité, le montant de sa pension n'est pas lié à son état de santé, l'interruption de l'activité professionnelle par un actif, pour des raisons médicales, peut retentir, surtout si elle se prolonge, sur le montant de sa rémunération, salaire ou bénéfice professionnel. En contrepartie de la non-déductibilité des cotisations, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, la réduction d'impôt accordée au titre des cotisations syndicales répond à une autre logique visant à favoriser une plus grande adhésion des salariés et des retraités aux organisations syndicales représentatives.
|