FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32570  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4244
Réponse publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6085
Date de changement d'attribution :  02/08/1999
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  dossier. communication. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Aubron demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement de bien vouloir lui faire connaître si une commune est tenue de communiquer à un administré l'ensemble des pièces d'un permis de construire qu'elle a refusé.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'une demande de permis de construire a été accordée, l'ensemble des pièces ayant constitué le dossier peut être consulté par toute personne qui en fait la demande dès l'affichage en mairie d'un extrait de cette autorisation de construire en application de l'article A. 421-8 du code de l'urbanisme. Le droit d'accès au dossier administratif peut être exercé dans les conditions précisées par l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, c'est-à-dire la consultation gratuite sur place ou par la délivrance de copies aux frais de la personne qui les sollicite. En revanche, lorsqu'un permis de construire a été refusé et donc qu'aucune décision créatrice de droits et susceptible de faire grief à des tiers n'est intervenue, l'autorité administrative qui avait compétence pour délivrer l'autorisation de construire sollicitée ne peut pas communiquer les pièces ayant constitué le dossier de la demande de ce permis.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O