Rubrique :
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police
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Tête d'analyse :
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police municipale
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Analyse :
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coopération intercommunale
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions contenues à l'article 5 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999, relative aux polices municipales. Dans certaines circonstances, et dans des conditions bien définies, les policiers municipaux d'une commune peuvent être amenés à intervenir dans des « communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération ». La notion de communes limitrophes paraît contraignante, si elle est strictement appliquée, alors que des communes voisines, mais non limitrophes, peuvent avoir une nécessité de mettre en commun, occasionnellement, leurs policiers municipaux. S'agissant de la notion d'agglomération, la gestion est de savoir quelle définition il convient d'y donner, s'il faut se référer à celle retenue parl'INSEE, ou s'il est possible de se référer à un groupement de communes, ou une structure de coopération intercommunale. Il souhaiterait savoir enfin si dans le cadre d'un contrat local de sécurité, dont le périmètre s'étend sur des communes qui ne sont pas toutes limitrophes, il peut être envisagé une utilisation en commun des effectifs de police municipale.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 5 de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2212-9 aux fins de préciser le cadre géographique, les circonstances et les modalités pratiques d'une éventuelle mise en commun des moyens et des effectifs des services de police municipale. Cette possibilité ne peut être mise en oeuvre que pour une durée limitée, sur l'autorisation du préfet et uniquement dans les « communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération ». La notion de « communes limitrophes » suppose deux territoires communaux ayant un point de contiguïté. Des communes éloignées de quelques kilomètres ne peuvent mettre en commun, même occasionnellement, leurs polices municipales. Quant à la notion d'appartenance « à une même agglomération », elle concerne des communes appartenant à une agglomération multicommunale, communes réputées urbaines au sens de l'INSEE. Pour ces communes, comme pour les communes limitrophes, la décision de mise en commun temporaire de services de police municipale est du ressort du préfet, saisi de propositions en ce sens par les maires des communes intéressées. Ces propositions ne peuvent émaner du président de la structure de coopération intercommunale, communauté urbaine ou communauté d'agglomération, même si, en vertu des articles L. 5215-20-1 et L. 5216-5-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, ces établissements publics de coopération intercommunale exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, parmi lesquels les contrats locaux de sécurité. Il n'existe donc aucune ambiguité sur la portée de l'article L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales. La mise en commun des moyens et des effectifs de services de police municipale ne peut conduire à la constitution de forces intercommunales. Cette hypothèse a été écartée lors des débats parlementaires de la loi du 15 avril 1999.
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