Rubrique :
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patrimoine culturel
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Tête d'analyse :
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armes de collection
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Analyse :
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acquisition. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés suite à la parution du décret du 16 décembre 1998 relatif au classement des armes à feu. En effet, ce texte réserve aux seuls chasseurs et tireurs sportifs de posséder des armes de 5e catégorie. Toutefois, cette catégorie concerne des armes qui, de par leur obsolescence, sont rendues inaptes à la chasse et au tir sportif. En conséquence, il lui demande s'il n'entend pas reconsidérer la liste générale des armes classées en 5e catégorie et de placer les plus anciennes (système dépassé ou plus fabriqué ainsi que leurs munitions) en situation d'être reconnue en 8e catégorie, à savoir armes de collection.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de la réglementation actuellement en vigueur, et notamment de l'arrêté interministériel du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et munitions historiques et de collection, les armes anciennes sont des armes de collection classées en 8e catégorie si leur modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et leur fabrication antérieure au 1er janvier 1892 ou s'il s'agit des armes énumérées en annexe de l'arrêté, le modèle cité le plus récent étant un pistolet semi-automatique d'importation de 1927. Certains collectionneurs souhaitent que certaines armes actuellement en 5e catégorie, et qui ne sont plus utilisées à la chasse en raison de leur ancienneté ou dont les munitions ne sont plus fabriquées, soient classées en 8e catégorie afin qu'elles puissent être acquises librement, sans présentation du permis de chasseur ou d'une licence de tir sportif. Cette question est actuellement à l'étude au sein des ministères concernés en vue d'une éventuelle modification de l'annexe de l'arrêté interministériel précité du 7 septembre 1995.
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