FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32682  de  M.   Bur Yves ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4238
Réponse publiée au JO le :  28/05/2001  page :  3101
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  allocation parentale d'éducation
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation parentale d'éducation (APE). Créée en 1985, cette allocation s'adressait aux familles composées d'au moins trois enfants. En 1994, elle a été étendue aux familles d'au moins deux enfants et dont le cadet a moins de trois ans. Attribuée aux familles dont au moins un des parents cesse totalement ou partiellement son activité professionnelle, elle n'est ni imposable, ni dépendante du niveau de ressources du foyer. 303 000 familles en ont bénéficié en 1997. Cette allocation participe, d'une part, à l'amélioration des conditions de vie qui permettent un développement harmonieux de la famille et une meilleure qualité de vie des parents et des enfants, et, d'autre part, elle vise à relancer la natalité et à développer l'emploi. Néanmoins, il semble que certains de nos concitoyens ne peuvent en bénéficier. En effet, les professions libérales ne peuvent avoir accès à cette allocation que si leurs revenus bruts ne dépassent pas 136 % du SMIC. Si cette condition s'avérait exacte, elle entraînerait une rupture d'égalité entre les citoyens, puisque les revenus des parents salariés ne sont pas limités. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter, d'une part, toutes les informations précises sur les modalités d'attribution de l'APE et notamment pour les professions libérales, et, d'autre part, de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement quant à l'avenir de cette allocation.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation parentale d'éducation est versée au parent n'exerçant plus d'activité professionnelle ou la réduisant à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant portant à deux ou plus le nombre d'enfants à charge jusqu'à ce que le plus jeune atteigne l'âge de trois ans. Cette prestation est versée quelle que soit la catégorie professionnelle des intéressés, l'ouverture du droit étant cependant subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle validant huit trimestres dans un régime de base d'assurance vieillesse. L'allocation parentale d'éducation est versée à taux plein (3 131 F par mois) lorsqu'il y a cessation d'activité professionnelle. Cette allocation peut également être versée à taux partiel lorsque l'interruption de travail n'est pas totale. L'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale fixe des critères précis tant pour les salariés que pour les non salariés pour déterminer le montant de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel. Il s'agit de la quotité de travail effectué pour les salariés et du revenu perçu pour les non salariés. L'allocation parentale d'éducation au montant de 2 071 F par mois peut être versée aux salariés dès lors que l'activité ou la formation est au plus égale à 50 % de la durée légale du travail ou d'une durée considérée comme équivalente. Pour les non salariés, pour qui l'activité à temps partiel est simplement déclarée, l'allocation peut être versée aux personnes dont le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu n'excède pas 85 % du SMIC. L'allocation parentale d'éducation au montant de 1 566 F par mois peut être versée aux salariés pour une activité ou une formation supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail ou d'une durée considérée comme équivalente. Pour les non salariés, l'allocation peut être versée aux personnes dont le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu n'excède pas 136 % du SMIC. Les critères d'attribution de cette prestation tiennent donc compte des modalités particulières d'exercice de chaque profession.
UDF 11 REP_PUB Alsace O