Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions de nomination dans l'enseignement privé des professeurs agrégés de l'enseignement public. Il semblerait que les demandes de nomination dans l'enseignement privé présentées par les professeurs agrégés de l'enseignement public reçoivent des avis défavorables. Il en est de même des mises en disponibilité demandées par ces professeurs, après un refus de nomination. Ces décisions, si elles se révélaient exactes, et de nombreuses informatoins sembleraient les confirmer, suscitent une grande émotion dans l'enseignement privé et risqueraient de priver, à court terme, ces établissements de la capacité d'assurer un enseignement de qualité comparable à celui des établissements publics. Par ailleurs, si une telle mesure devait être étendue aux classes préparatoires, elle aurait pour conséquence le déclin des classes préparatoires sous contrat. On peut se demander si les refus constatés relèvent d'une politique volontaire contraire au principe d'égalité public/privé posé par la loi Debré. Aussi les professeurs concernés s'inquiètent-ils des conséquences d'une telle gestion de personnels qui remet en cause le caratère libéral du service de l'Etat et leur liberté de choix d'enseigner. En conséquence, elle lui demande quelles sont ses réelles intentions dans le domaine, la notion de « discipline déficitaire » pour motiver les refus ne pouvant être considérée que comme un argument visant à renier toute égalité entre le public et le privé.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés permet au recteur, dans le cadre de la procédure du mouvement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association, de pourvoir les services vacants par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou à défaut de maîtres délégués. Les maîtres de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sont donc bien placés dans une situation d'égalité, aucune discrimination n'étant opérée à raison de la qualité du maître titulaire (agrégé, certifié, professeur des écoles,...). Il appartient toutefois au recteur d'apprécier si les nécessités de service permettent ou non l'affectation de maîtres titulaires dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association. Ainsi, l'affectation de maîtres titulaires dans un établissement d'enseignement privé est conditionnée par l'existence d'un service vacant à temps plein ou à temps partiel et, conformément au caractère propre des établissements d'enseignement privés sous contrat défini par la loi Debré, par l'accord d'un chef d'établissement. De même, cette affectation ne saurait se traduire par une désorganisation de la structure pédagogique de l'établissement public et notamment l'absence de personnels qualifiés devant élèves à compter de la rentrée scolaire. Par ailleurs, dans la mesure où le Conseil d'Etat a reconnu la qualité de contrat de droit public à la convention existant entre un maître contractuel et le recteur d'académie (Pampaloni, 26 mars 1993) et, a considéré que ces maîtres constituent une catégorie particulière d'agents publics (Lelièvre, 26 juin 1987), un maître titulaire de l'enseignement public, en disponibilité, ne peut être recruté dans un établissement privé sous contrat d'association. En effet, en vertu d'une jurisprudence constante, un fonctionnaire en disponibilité ne peut être recruté comme agent non titulaire par sa propre administration (CE, demoiselle Brille, 23 février 1966, CAA Lyon, Grumel-Jacquignon, 20 décembre 1989).
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