FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32772  de  M.   Liberti François ( Communiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4240
Réponse publiée au JO le :  03/01/2000  page :  93
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  ambulanciers. statut
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les inquiétudes de la profession des ambulanciers hospitaliers. Les conducteurs ambulanciers sont chargés d'assurer le transport des malades et des blessés ainsi que la conduite des véhicules affectés à cet usage. En 1973, les pouvoirs publics ont instauré le certificat de capacité d'ambulancier (CCA). Après l'obtention de cet examen, les ambulanciers sont dans l'obligation de satisfaire, d'une part à un examen professionnel et, d'autre part, à un examen psychotechnique (décret n° 91-45 du 14 janvier 1991). Ce même décret prévoit dans son article 32 que ces personnels, au-delà du transport des malades et des blessés, doivent participer le cas échéant à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. Leurs multiples fonctions qui vont de la collaboration avec les services de soins, la manipulation et la surveillance des patients au respect du secret médical et professionnel, leur confèrent un code de déontologie identique à celui des personnels médicaux et soignants. Or, actuellement, les ambulanciers hospitaliers sont classés dans la catégorie C et sont considérés comme n'ayant aucun contact avec les patients. Il lui demande de tout mettre en oeuvre pour reconsidérer la position statutaire de ces personnels, notamment par une modification de l'article 35 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 qui prenne en compte les compétences d'aide médicale inhérentes à leur profession.
Texte de la REPONSE : Le certificat de capacité d'ambulancier (CCA) sanctionne une formation commune aux conducteurs ambulanciers exerçant leurs fonctions soit au sein des entreprises privées de transports sanitaires soit dans le cadre de la fonction publique hospitalière. Ces fonctions consistent pour les conducteurs ambulanciers de la fonction publique hospitalière à assuer le transport des malades et des blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage et à participer, le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation. Ces personnels sont bien entendu tenus au respect du secret professionnel et à une obligation de réserve vis-à-vis du malade, de sa famille et des autres intervenants. Les compétences que le CCA permet d'acquérir, de même que les obligations d'ordre déontologique que le conducteur ambulancier est tenu de satisfaire, ne sauraient toutefois avois la portée de celles conférées aux personnels médicaux et soignants tant par leur formation que par la responsabilité que l'exercice de leur activité implique et ne peuvent donc avoir pour conséquence de modifier la nature de leur statut particulier qui a d'ailleurs récemment fait l'objet d'une série d'aménagements réglementaires.
COM 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O