FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32782  de  M.   Terrot Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4225
Réponse publiée au JO le :  06/12/1999  page :  6980
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  BIC
Analyse :  frais de recherche. amortissement. modalités
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si les frais de recherche et de développement doivent être impérativement amortis sur cinq ans au taux de 20 %.
Texte de la REPONSE : En application du premier alinéa de l'article 236 du code général des impôts, les entreprises ont le choix de déduire immédiatement ou d'immobiliser les dépenses de fonctionnement dans les opérations de recherche scientifique ou technique. En pratique, le régime fiscal applicable est fonction de la méthode comptable retenue par l'entreprise. Ainsi, le deuxième alinéa de l'article 19 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 prévoit que les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale. La décision prise à cet égard par l'entreprise constitue une décision de gestion qui lui est opposable. L'amortissement des dépenses de recherche qui le cas échéant sont immobilisées doit être pratiqué dès l'exercice au cours duquel les dépenses en cause ont été inscrites à l'actif du bilan, selon le mode linéaire sur une période maximale de cinq ans ou, pour des projets particuliers, à titre exceptionnel, sur une période plus longue qui doit être justifiée et ne peut excéder la durée d'utilisation de ces actifs. En cas d'échec du projet de recherche, les frais correspondants inscrits à l'actif doivent être immédiatement amortis en totalité.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O