FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32803  de  M.   Tron Georges ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4216
Réponse publiée au JO le :  13/12/1999  page :  7122
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Tron attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications des anciens combattants d'Afrique du Nord aux directives appliquées par la Caisse nationale de prévoyance qui gère la retraite mutualiste des anciens combattants. En effet, ceux-ci ne peuvent admettre que la Caisse nationale de prévoyance modifie au gré de la variation du taux moyen d'emprunt d'Etat, les contrats souscrits par les anciens combattants et que l'engagement pris à la signature du contrat ne soit pas respecté jusqu'à son échéance sans modification de son coût. Ils demandent que soit reportée au 1er octobre 1999 la mise en oeuvre de la nouvelle tarification au taux technique en vigueur à cette date pour les nouvelles souscriptions et rentes immédiates, que soient maintenues les clauses contractuelles en vigueur à la date de souscription avec une tarification basée sur le taux technique de 3,50 % et qu'une indexation annuelle soit appliquée au 1er janvier de chaque année dans le cadre de la variation du taux moyen d'emprunt d'Etat pour les rentes immédiates et les dossiers souscrits à compter du 1er octobre 1999. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour répondre aux attentes des anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler la nature de la retraite mutualiste du combattant. Créée par la loi du 4 août 1923, c'est une assurance vie subventionnée par l'Etat qui souhaite ainsi favoriser un complément de retraite par capitalisation. La subvention de l'Etat est cependant subordonnée au caractère mutualiste des caisses proposant ce produit d'épargne. La nouvelle tarification invoquée par l'honorable parlementaire résulte de l'arrêté pris le 27 juillet 1988 par la ministre de l'emploi et de la solidarité, en tant que tuteur de l'ensemble du secteur mutualiste, dont font partie les caisses gérant la retraite mutualiste du combattant. Ce texte a été rendu nécessaire par la pratique de certaines des caisses concernées qui continuaient à pratiquer des taux d'intérêt techniques surévalués, en dépit des règles prudentielles retenues en matière d'assurance. De ce fait, les cotisations appelées ne pouvaient réellement garantir les rentes promises par contrat. L'arrêté du 17 novembre 1998 a obligé ces organismes à réviser leurs tarifs qui se rapprochent désormais de ceux que pratiquent les autres caisses mutualistes. Les capitaux placés par les anciens combattants dans la retraite mutualiste sont désormais mieux protégés.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O