Rubrique :
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enseignement secondaire : personnel
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Tête d'analyse :
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enseignants
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Analyse :
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rémunérations. ZEP
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Vila attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) dont bénéficient les enseignants, notamment PEGC, en zone d'enseignement prioritaire (ZEP). Dans le cas d'un enseignant en poste depuis 1974 dans un collège classé en ZEP, 3 mois d'ASA lui ont été octroyés au titre de l'ancienne réglementation. Or, en 1987, il est passé au 11e échelon de la classe normale sans bénéficier de l'ASA, puis au hors classe PEGC en septembre 1994 sans bénéficier de l'ASA, et sera classé en septembre 1999 en classe exceptionnelle PEGC (3e échelon) sans bénéficier de l'ASA, puisqu'il n'y a aucun changement d'échelon depuis 1987, cet avantage ne s'appliquant apparemment qu'en cas de changement d'échelon. Pourtant, les PEGC ayant moins de 3 ans 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la hors-classe sont reclassés au 2e échelon de la classe exceptionnelle et passent au 3e échelon lorsque les 3 ans 6 mois sont atteints, l'ASA peut alors leur être attribué. Dans ces conditions, peut-on admettre qu'un enseignant ayant 5 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la hors-classe a bien franchi le 2e échelon de la classe exceptionnelle, ce qui devrait lui permettre de bénéficier de son ASA pour la promotion de 1999. Il lui demande de lui indiquer quelles dispositions il compte prendre pour que les PECG qui sont dans ce cas bénéficient de l'ASA en septembre 1999.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 17 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) est pris en compte pour l'avancement d'échelon. L'ASA est accordé si le temps passé de manière continue en zone d'éducation prioritaire en milieu urbain est au moins égal à trois ans. La quotité d'ASA est fixée à un mois par année de service. La durée des services ouvrant droit à l'ASA est décomptée, aux termes mêmes de la loi, à compter du 27 juillet 1989, soit deux ans avant l'entrée en vigueur de celle-ci. En revanche, seules les périodes d'activité accomplies en ZEP en milieu urbain, à compter du 27 juillet 1991, peuvent conduire à l'attribution d'un mois d'ASA par année de service. Cependant, l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 précitée, servant de fondement à l'attribution de l'ASA antérieurement au 1er janvier 1995, précise dans son premier alinéa que cet avantage est dû aux personnels intéressés « pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon ». Il ne peut donc être attribué lorsque les fonctionnaires concernés bénéficient d'un avancement de grade. Il en ressort que les professeurs d'enseignement général de collège, qui ont accédé à la hors-classe de leur corps au 1er septembre 1994, et qui ont été à la même date rangés au 6e échelon et dernier échelon de leur grade, n'ont pu bénéficier de l'ASA. Les droits acquis seront pris en compte au moment du prochain avancement d'échelon.
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