Texte de la REPONSE :
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Lorsqu'elle se prononce sur le principe d'une délégation de service public, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local le fait en toute connaissance de cause, sur le vu d'un rapport présentant le document concernant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, conformément à l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales. S'il a en conséquence été procédé à la publicité et au recueil d'offres prévues à l'article L. 1411-5 du même code, il semble logique de mener ces procédures à leur terme, étant donné que la liberté de choix du délégant n'est en aucune mesure entravée par leur développement. En effet, l'article L. 1411-7 de ce code donne à l'assemblée délibérante la compétence de se prononcer sur le choix du délégataire et sur le contrat de délégation mais ne fait pas obligation de conclure un tel contrat. Après avoir disposé des éléments d'appréciation lui permettant de confirmer ou d'infirmer sa volonté de recourir à la délégation, l'assemblée peut donc parfaitement refuser d'accorder toute délégation. Si elle souhaite malgré tout revenir sur sa décision de principe et renoncer à toute délégation, sans même examiner les offres, l'assemblée doit prendre une nouvelle délibération expresse en ce sens suivant la règle du parallélisme des formes. Toutefois, dans cette hypothèse, le risque d'un contentieux en indemnités de la part de candidats pouvant justifier avoir engagé des frais n'est pas à exclure. L'abandon du principe de la délégation paraît en revanche moins délicat s'il intervient avant qu'aucune procédure n'ait été engagée.
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