FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 32830  de  M.   Aubron Jean-Marie ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/07/1999  page :  4226
Réponse publiée au JO le :  18/10/1999  page :  6041
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  délégations de service public
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : L'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public et qu'elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. L'article L. 1411-5 précise qu'après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil des offres... Toutefois, le CGCT ne précise pas la procédure à mettre en oeuvre pour arrêter la consultation si l'assemblée délibérante souhaitait revenir sur le principe de la délégation du service concerné. C'est dans ce dernier cas que M. Jean-Marie Aubron interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie afin qu'il lui précise quelles sont les conditions et la procédure à respecter pour stopper la consultation et abandonner le principe de la délégation.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'elle se prononce sur le principe d'une délégation de service public, l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local le fait en toute connaissance de cause, sur le vu d'un rapport présentant le document concernant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, conformément à l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales. S'il a en conséquence été procédé à la publicité et au recueil d'offres prévues à l'article L. 1411-5 du même code, il semble logique de mener ces procédures à leur terme, étant donné que la liberté de choix du délégant n'est en aucune mesure entravée par leur développement. En effet, l'article L. 1411-7 de ce code donne à l'assemblée délibérante la compétence de se prononcer sur le choix du délégataire et sur le contrat de délégation mais ne fait pas obligation de conclure un tel contrat. Après avoir disposé des éléments d'appréciation lui permettant de confirmer ou d'infirmer sa volonté de recourir à la délégation, l'assemblée peut donc parfaitement refuser d'accorder toute délégation. Si elle souhaite malgré tout revenir sur sa décision de principe et renoncer à toute délégation, sans même examiner les offres, l'assemblée doit prendre une nouvelle délibération expresse en ce sens suivant la règle du parallélisme des formes. Toutefois, dans cette hypothèse, le risque d'un contentieux en indemnités de la part de candidats pouvant justifier avoir engagé des frais n'est pas à exclure. L'abandon du principe de la délégation paraît en revanche moins délicat s'il intervient avant qu'aucune procédure n'ait été engagée.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O